Troisième chambre civile, 21 septembre 2023 — 22-16.077
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° E 22-16.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° E 22-16.077 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prodema Espagne, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 15] (Espagne), 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 10], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], 5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Prieuré Pic Vert, dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Avantim Aquitaine, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Dekra industrial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Dekra Inspection venant aux droits de la société Dekra Construction, anciennement dénommée société Norisko Construction, venant aux droits de la société Afitest, 8°/ à la société de Coordination du Bâtiment Atlantique (SCBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Ph Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ph Laurent, 11°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 9], venant aux droits de M. [G] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ph Laurent, 12°/ à la société Averal Menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [J] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 12], 13°/ à la société Cavigliolo Baron Fourque, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, 14°/ à la société [E] [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée société [O] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Averal Menuiserie, défendeurs à la cassation. La société Dekra industrial a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Prodema Espagne a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Prieuré Pic Vert, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Prodema Espagne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD et de la société Dekra industrial, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, celui du pourvoi incident et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, Dekra industrial et Prodema Espagne et condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Dekra industrial à payer à la société Allianz la somme de 3 000