Ordonnance, 21 septembre 2023 — 22-22.162
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 octobre 2022 par M. [I] [P] et Mme [G] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero U 22-22.162.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 22-22.162 Demandeur : M. [P] et autre Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 279/23 Ordonnance n° : 90967 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle M. [E] [C] et la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 octobre 2022 par M. [I] [P] et Mme [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-22.162 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier