Ordonnance, 21 septembre 2023 — 22-19.936

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 22-19.936 forme le 8 aout 2022 par M. [L] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 11 avril 2022 par la cour d'appel de Cayenne.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 22-19.936 Demandeur : M. [O] Défendeur : la société Saint Barnabé et autre Requête n° : 266/23 Ordonnance n° : 90980 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Saint Barnabé, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [O], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 mars 2023 par laquelle la société Saint Barnabé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-19.936 formé le 8 août 2022 par M. [L] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d'appel de Cayenne ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Saint-Barnabé demande la radiation du pourvoi formé par M. [O] contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Cayenne rendu le 11 avril 2022 qui a - jugé que la SCI Saint Barnabé était propriétaire de la parcelle cadastrée RL [Cadastre 1] ; - ordonné l'expulsion sous astreinte de M. [O] et de tous occupants de son chef ; - débouté la SCI Saint Barnabé et la SCI Kahua Immobilier de leurs demandes visant à supprimer les délais pour quitter les lieux et à surseoir au sursis à expulsion du 1er avril au 15 juillet de chaque année ; - condamné M. [O] à payer à la SCI Saint Barnabé, à laquelle se substituera la SCI Kahua Immobilier en cas de régularisation de la vente de ladite parcelle, une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par mois ; - condamné M. [O] à faire procéder à ses frais à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle de terrain cadastrée RL [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; et dit que la SCI Saint Barnabé, à laquelle se substituera la SCI Kahua Immobilier en cas de régularisation de la vente de ladite parcelle, peut procéder à toute démolition en faisant supporter le coût à M. [O]. M. [O], dans ses observations communiquées le 10 juillet 2023, bien que la requête en radiation ait été communiquée à son conseil le 6 mars 2023, soutient qu'il n'occupe plus la parcelle litigieuse ni personne de son chef, que la SCI ne justifie d'aucune entrave l'empêchant d'en prendre possession et qu'elle est en droit de faire procéder elle-même à la démolition de la construction édifiée sur celle-ci. Force est toutefois de constater que M. [O] ne produit pas la moindre pièce justifiant qu'il a effectivement libéré la parcelle litigieuse. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro 22-19.936 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier