cr, 19 septembre 2023 — 23-84.109

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 23-84.109 F-B N° 01163 RB5 19 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [M], mis en examen des chefs susvisés, a été incarcéré provisoirement le 6 septembre 2021 puis placé en détention provisoire le 9 septembre suivant, pour une durée d'un an. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 septembre 2021, ordonnant sa remise en liberté. 3. Par arrêt du 15 décembre 2021, notifié à M. [M] le 30 décembre suivant, la Cour de cassation a cassé cette décision (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.670). 4. La chambre de l'instruction de renvoi a confirmé l'ordonnance de placement en détention par arrêt du 10 janvier 2022, devenu définitif suite au rejet, le 20 avril suivant, du pourvoi formé par la personne mise en examen (Crim., 20 avril 2022, pourvoi n° 22-80.810). 5. Par ordonnance du 26 juillet 2022, dont la personne mise en examen a interjeté appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté. 6. Par arrêt du 19 août suivant, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [M]. Cet arrêt a été cassé sans renvoi le 22 novembre 2022 (Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 22-85.127). 7. Le 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de six mois. 8. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à l'irrégularité de la prolongation de la détention provisoire de M. [M] et confirmé l'ordonnance du 15 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois, alors « que la mise en liberté du mis en examen s'impose si celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que tel est le cas lorsque l'ordonnance de prolongation de détention provisoire est intervenue tardivement ; qu'en outre, lorsque le même titre de détention a, en raison de diverses décisions de remise en liberté annulées, été mis à exécution de manière discontinue, il convient de s'assurer que le total des périodes de détention provisoire n'excède pas la durée du mandat de dépôt ; qu'à cet égard, lorsqu'une juridiction annule ou infirme une décision de remise en liberté, elle rend au titre de détention initial son plein effet ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [M] a été incarcéré provisoirement le 6 septembre 2021, avant d'être placé en détention provisoire par ordonnance du 9 septembre suivant ; qu'il a été remis en liberté par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 septembre suivant ; que, par arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 septembre 2021, rendant au titre de détention du 9 septembre 2021 son plein effet ; que par arrêt du 10 janvier 2022, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le placement en détention provisoire de l'exposant ; que Monsieur [M], qui était détenu pour une autre cause, a ainsi notamment été détenu dans la présente procédure du 15 décembre 2021 au 10 janvier 2022 ; qu'il a à nouveau été remis en liberté par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 août 2022, cet arrêt ayant lui-aussi été cassé par la Cour de cassation le 22 novembre 2022 ; qu'il s'ensuit que, compte tenu des p