cr, 19 septembre 2023 — 23-84.116

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-84.116 F-D N° 01165 RB5 19 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 SEPTEMBRE 2023 M. [F] [J] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [J] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [J] [B] a été placé sous mandat de dépôt criminel le 15 décembre 2021. Sa détention provisoire a été prolongée le 13 décembre 2022 puis, de nouveau, le 13 juin 2023. 3. Le 14 avril 2023, l'avocat de M. [B] a présenté à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [B] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention le 15 décembre 2021, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la détention provisoire permettrait d'atteindre les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale (pp. 13-14), se borne à retenir que la détention provisoire ne serait pas disproportionnée, « en l'état des éléments de la procédure et compte tenu des nombreuses investigations en cours et à réaliser, compte tenu de la complexité du dossier et de la gravité des faits » (p. 14 in fine), et que « l'instruction doit se poursuivre, de nombreuses diligences devant encore être effectuées, toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ayant pas à ce jour été entendues de manière détaillée sur l'ensemble des points qui le nécessitent et le cas échant confrontées » (p. 15) ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans caractériser, ainsi qu'elle y était au demeurant invitée, les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de M. [B] pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5,§ 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [B] qui invoquait le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce en substance que ce dernier est suspecté d'être le chef d'un important réseau de stupéfiants, portant sur de très grosses quantités, sur l'ensemble du territoire national voire européen, dans un contexte de rivalités entre clans, deux proches de M. [B] ayant été tués et ce dernier ayant fait l'objet d'une tentative d'assassinat. 8. Les juges ajoutent que toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ont à ce jour pas été entendues de manière détaillée sur l'ensemble des points qui le nécessitent et, le cas échéant, confrontées. 9. Ils en concluent que, en l'état des éléments de la procédure et compte tenu des nombreuses investigations en cours à réalis