cr, 19 septembre 2023 — 23-83.924

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 23-83.924 F-D N° 01167 RB5 19 SEPTEMBRE 2023 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 SEPTEMBRE 2023 MM. [N] [D], [Y] [J] et [N] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mars 2023, qui, infirmant partiellement sur les seuls appels des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'escroqueries aggravées. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [J], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] [D] et [N] [E], les observations des parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Caisse de crédit mutuel du Plérin, Caisse de crédit mutuel Bretagne Tregor-Littoral, Caisse de crédit mutuel Bretagne Chatillon-Orgères, Louvre banque privée et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 15 avril 2022 de non-lieux, requalifications et renvois devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a notamment prononcé non-lieu en faveur de M. [N] [D] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée ainsi que de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, en faveur de MM. [Y] [J] et [N] [E] des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, mais ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée. 3. Des parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé par la SCP Spinosi pour M. [D] 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, proposé par la SCP Spinosi pour M. [D] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [D], alors : « 3°/ qu'enfin, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en rejetant la demande de renvoi, puis en infirmant l'ordonnance de non-lieu déférée en se fondant sur l'argumentation développée par les parties civiles dans leurs écritures, lorsque l'avocat du mis en examen, qui n'a pas été rendu destinataire de celles-ci, n'a pas pu valablement y répondre, ne serait-ce que verbalement à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 197 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats ont été avisés le 31 octobre 2021 que l'audience devant la chambre de l'instruction était fixée au 29 novembre 2022, que les réquisitions du ministère public en date du 29 août 2022 jointes au dossier ainsi que les mémoires des parties civiles tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [D], visés par le greffe et versés à la procédure les 12 et 26 octobre et 25 novembre 2022, ont été tenus à la disposition des avocats et que l'avocat de l'intéressé a déposé le 28 novembre suivant un mémoire aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé un non-lieu en sa faveur. 7. Dès lors qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'impose à la chambre de l'instruction d'ordonner un renvoi du seul fait de la désignation d'un nouvel avocat avant l'audience par l'intéressé, qui avait été mis en mesure, dès la délivrance de l'avis prévu par l'article 197 susvisé, de préparer sa défense selon les modalités de son choix, et qu'en l'espèce, l'avocat a été en mesure de prendre connaissance des réquisitions et des mémoires des parties civiles l