Chambre 4-5, 21 septembre 2023 — 20/03723

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

MS/PR

Rôle N°20/03723

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXOO

[Y] [V]

C/

E.U.R.L. FRANCE MOSAIQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 21/09/2023

à :

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00349.

APPELANT

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

et de Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

E.U.R.L. FRANCE MOSAIQUE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 mai 2016 par la société France Mosaïque en qualité de commercial, catégorie employé E3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.497 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, du 18 décembre 1952.

La société France Mosaïque employait habituellement moins onze salariés.

Courant 2017, M. [V] demandait vainement à son employeur de lui payer une note de frais et de réintégrer à son salaire la somme de 1.000 euros payée en espèces depuis son embauche conformément à un accord verbal.

Le 28 août 2017, après avoir été placé en arrêt de maladie pour syndrome anxio dépressif en rapport avec ses activités professionnelles, M. [V] saisissait la juridiction prud'homale.

Le 23 mars 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il saisissait d'une deuxième requête la juridiction prud'homale.

Le solde de tout compte lui était adressé le 16 mai 2018.

Par jugement de départage rendu le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- fixé au 3 mai 2016 le début des relations contractuelles entre les parties,

- fixé à C15 le coefficient de M.[V],

- requalifié la prise d'acte de rupture à l'initiative de M.[V] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Il a condamné la société France Mosaïque au paiement des sommes suivantes :

- 2.499,16 € au titre de l'écart de salaire résultant de la requalification de son statut en C15 pour la période de mai 2016 à septembre 2017 inclus, outre 249.92 € au titre des congés payés afférents,

- 2.329,56 € au titre de la note de frais non remboursée de juin 2017,

- 15.672 € brut, à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 à mars 2018 outre 1.567.20 € au titre des congés payés afférents,

- 7.728 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 772.80 € au titre des congés payés afférents,

- 1.251.58 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.306 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts ;

- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a interjeté appel partiel de ce jugement dont il demande l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la prise en compte d'une relation contractuelle à compter du 3 juillet 2015, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au travail dissimulé, aux circonstances vexatoires de la rupture et en ce qu'il n'a suffisamment indemnisé la perte injustifiée de son emploi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, l'appelant demande à la cou