Chambre 4-5, 21 septembre 2023 — 21/03170
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 21/03170 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGF
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION EIC
SARL GESTION COORDINATION ETUDE GCE
SARL LE CLOS DE LA VASTA
SARL G.L.C
SARL LE CAVALAG
SCI DACO
C/
[L] [N] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/23
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00336.
APPELANTES
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION EIC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
SARL GESTION COORDINATION ETUDE GCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
SARL LE CLOS DE LA VASTA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
SARL G.L.C, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
SARL LE CAVALAG, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
SCI DACO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me William HOENIG, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [L] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société GLC a engagé Mme [L] [N] épouse [Z] , en qualité de secrétaire, par trois contrats de travail successifs : le 4 avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 octobre 2011 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de six mois, puis dans le cadre d'un contrat de travail du 5 avril 2012 à durée indéterminée à compter du 5 juin 2012.
Le dernier contrat stipule que le salariée travaillera à temps complet à hauteur de 151,67 heures par mois.
Le gérant de la société GLC gérait également d'autres sociétés. La salariée estimait que, dans les faits, non seulement elle exerçait le métier de comptable mais qu'elle travaillait également pour ses autres sociétés dont M. [J] était le gérant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération de 1730,99 euros bruts.
Par courrier du 15 mai 2018, la société GLC a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 29 mai 2018.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, la société GLG a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 3 avril 2019, Mme [L] [N] épouse [Z] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
La salariée dirigeait ses demandes contre les sociétés GLC, GCE (Gestion Coordination
Par jugement du 2 février 2021 , le conseil de prud'hommes