1ère Chambre, 21 septembre 2023 — 22/00372

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Texte intégral

ARRÊT N°

CS/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Audience publique du 25 Mai 2023

N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPPF

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT en date du 06 janvier 2022 [RG N° 20/00701]

Code affaire : 63B

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

[U] [E] C/ [X] [F], [I] [H] épouse [F], S.C.I. MELISA

PARTIES EN CAUSE :

Maître [U] [E], notaire

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

APPELANT

ET :

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

Madame [I] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

S.C.I. MELISA SCI au capital de 1000 euros

inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n°499 514 438 agissant par son représentant légal

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 25 mai 2023 a été mise en délibéré au . Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon acte notarié établi le 17 mars 2014 par Me [U] [E], la SCI Melisa représentée par son gérant M. [X] [F], a cédé à la SCI JSM des locaux situés [Adresse 8]

[Adresse 8] à [Localité 11] cadastrés section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 12].

A la suite d'un contrôle fiscal à l'issue duquel un redressement a été notifié à la société Melisa et un avis de recouvrement a été émis le 28 février 2018 pour un montant de 50 812 euros dont 37 500 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la vente, la société Melisa, M. [F] et Mme [H] épouse [F], seconde associée de la société venderesse, ont assigné le notaire en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Belfort par acte signifié le 26 août 2021 en sollicitant une somme de 42 059 euros sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le tribunal a, au visa de l'article 1342 du code civil et avec exécution provisoire, condamné Me [E] à payer cette somme à la société Melisa, à M. [F] et à Mme [H], outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que s'il résulte des énonciations de l'acte de vente que le prix est de 187 500 euros, outre 37 500 euros de TVA soit un prix TTC de 225 000 euros, ce document mentionne par ailleurs une dispense du vendeur de procéder aux régularisations de déduction de TVA tandis que les échanges intervenus par ailleurs entre ce dernier et le notaire démontrent une certaine confusion concernant l'assujettissement de la vente à la TVA et que le notaire a mentionné un prix de cession corrigé de 225 000 euros dans la déclaration de plus-value effectuée suite à la vente.

Par déclaration du 3 mars 2022, Me [E] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la société Melisa, M. [F] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de son conseil.

Il fait valoir :

- que l'acte de vente précise le montant du prix hors taxes et de la TVA dont le vendeur est légalement redevable et qu'il lui appartenait de reverser au trésor public ainsi qu'il résulte des stipulations de l'acte ;

- que l'information relative à la dispense de reversement de la TVA initialement déduite par la