Chambre Sociale, 12 septembre 2023 — 22/00672

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 6 juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDF

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE

en date du 01 avril 2022

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SA VETOQUINOL sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, plaidante, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 6 Juin 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 20 avril 2022 par Mme [S] [H] du jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA VETOQUINOL, a :

- dit que la démission de Mme [H] n'était pas causée de manière directe et certaine par les manquements de la SA VETOQUINOL dans l'exécution du contrat de travail,

- débouté Mme [H] de sa demande de prise d'acte au lieu et place de sa démission,

- débouté Mme [H] de sa demande de requalification en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement d'un montant de 149 000 euros

- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 147 349,46 euros

- débouté Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 50 000 euros ;

- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [H] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, aux termes desquelles Mme [S] [H], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et notamment de sa demande tendant à ce que sa démission motivée soit considérée comme une prise d'acte de rupture ayant elle-même les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que sa démission du 29 mars 2020 est causée de manière directe et certaine par les manquements commis par la SA VETOQUINOL dans l'exécution du contrat de travail,

- juger que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle sera requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la SA VETOQUINOL à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse :

149 000 euros nets de toutes charges sociales et CSG/CRDS,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 147 349,46 euros

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros

- condamner la SA VETOQUINOL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, aux termes desquelles la SA VETOQUINOL, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence Mme [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que la démission de Mme [S] [H] doit d'analyser comme une démission,

- condamner Mme [S] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1994, Mme [H] a été engagée par

la SA VETOQUINOL en qualité de responsable formulation et a été promue responsable scientifique développement galénique à compter du 1er janvier 2008, selon avenant définissant sa fonction en date du 6 octobre 2010.

Le 5 mars 2020, Mme [H] a été placée en arrêt de maladie.

Par courriel en date du 29 mars 2020, Mme [H] a démissionné de son poste.

Soutenant avoir été contrainte de démissionner en raison des agissements de son employeur et de la dégradation importante de ses conditions de travail, Mme [H] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de