Chambre Sociale, 12 septembre 2023 — 22/00672
Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE
en date du 01 avril 2022
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SA VETOQUINOL sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, plaidante, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 20 avril 2022 par Mme [S] [H] du jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA VETOQUINOL, a :
- dit que la démission de Mme [H] n'était pas causée de manière directe et certaine par les manquements de la SA VETOQUINOL dans l'exécution du contrat de travail,
- débouté Mme [H] de sa demande de prise d'acte au lieu et place de sa démission,
- débouté Mme [H] de sa demande de requalification en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement d'un montant de 149 000 euros
- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 147 349,46 euros
- débouté Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 50 000 euros ;
- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, aux termes desquelles Mme [S] [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et notamment de sa demande tendant à ce que sa démission motivée soit considérée comme une prise d'acte de rupture ayant elle-même les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que sa démission du 29 mars 2020 est causée de manière directe et certaine par les manquements commis par la SA VETOQUINOL dans l'exécution du contrat de travail,
- juger que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle sera requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SA VETOQUINOL à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse :
149 000 euros nets de toutes charges sociales et CSG/CRDS,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 147 349,46 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros
- condamner la SA VETOQUINOL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, aux termes desquelles la SA VETOQUINOL, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la démission de Mme [S] [H] doit d'analyser comme une démission,
- condamner Mme [S] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1994, Mme [H] a été engagée par
la SA VETOQUINOL en qualité de responsable formulation et a été promue responsable scientifique développement galénique à compter du 1er janvier 2008, selon avenant définissant sa fonction en date du 6 octobre 2010.
Le 5 mars 2020, Mme [H] a été placée en arrêt de maladie.
Par courriel en date du 29 mars 2020, Mme [H] a démissionné de son poste.
Soutenant avoir été contrainte de démissionner en raison des agissements de son employeur et de la dégradation importante de ses conditions de travail, Mme [H] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de