1ère Chambre, 20 septembre 2023 — 22/01903
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 07 Juin 2023
N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSR
S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de MONTBELIARD en date du 09 décembre 2022 [RG N° 22/00010]
Code affaire : 78A- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
S.D.C. L'IMMEUBLE LES [Adresse 9] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
PARTIES EN CAUSE :
S.D.C. L'IMMEUBLE LES [Adresse 9] pris en la personne des son syndic en exercice, la SAS VIGNERON IMMOBILIER S.A.S au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 442 281 499, dont le siège social est Syndic [Adresse 3] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis 45 à [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES En qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [Z]
Sise [Adresse 7]
Non représentée
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
Sis [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par acte authentique du 8 avril 2009, la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCALB) a consenti à M. [Y] [Z] un prêt de 42 000 euros.
M. [Z] est décédé le [Date décès 2] 2014, et, l'ensemble de ses héritiers ayant renoncé à la succession, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte d'Or [Adresse 6] a été nommé en qualité de curateur de la succession vacante par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 9 décembre 2016.
Le 17 juillet 2018, poursuivant le paiement du solde du prêt à hauteur de 35 048,49 euros, la société CFCALB a fait signifier au curateur un commandement valant saisie immobilière portant sur un fonds sis à [Adresse 10], cadastré section AB n°[Cadastre 5], puis, par exploit du 9 octobre 2018, l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard.
Par jugement du 23 octobre 2020, ce bien a été adjugé à M. [N] [F] pour un prix de 29 500 euros, les frais de poursuite étant arrêtés à la somme de 6 198,42 euros.
Le 23 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 9] a formé opposition sur le prix de vente pour une créance évaluée à 11 815,44 euros.
Dans le cadre de la distribution du prix, la société CFCALB a établi le 29 septembre 2021 un projet de distribution aux termes duquel la totalité du prix de vente lui était attribuée, la créance du syndicat de copropriété étant considérée comme ayant perdu son caractère superprivilégié et privilégié au motif que l'opposition qu'il avait formulée ne respectait pas les conditions de forme imposée par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, et le Trésor public, autre créancier inscrit, n'ayant pas déclaré sa créance.
Le syndicat des copropriétaires ayant formé opposition à ce projet, un procès-verbal de difficulté a été établi le 9 novembre 2021.
La société CFCALB a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de distribution judiciaire du prix de vente de l'immeuble, en sollicitant l'homologation du projet de distribution établi le 29 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a réclamé l'intégration au projet de distribution de sa créance, pour un montant superprivilégié de 6 432,85 euros, pour un montant privilégié de 4 526,13 euros, et pour un montant chirographaire de 856,56 euros. Il a exposé que l'absence de régularité en la forme de l'opposition ne pouvait lui être reprochée, dès lors, d'une part, que l'avis de mutation prévu par les textes ne lui avait pas été transmis, et, d'autre part, que sa créance avait été actualisée par conclusions d'avocat signifiées le 1er septembre 2021.
Par jugement rendu l