CHAMBRE 8 SECTION 4, 21 septembre 2023 — 22/05331
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/09/2023
N° de MINUTE : 23/783
N° RG 22/05331 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBU
Jugement (N° 51-21-5) rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [G], [N], [A] [J]
né le 05 Octobre 1977 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicole Dauge, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS
Monsieur [K], [E], [O] [D]
né le 11 Février 1937 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [P], [W] [S]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [X], [V], [Z] [H]
née le 05 Novembre 1998 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [J] exploite plusieurs parcelles à usage agricole qui avaient été données à bail rural à ses parents par actes authentiques en date du 22 février 1993, s'agissant de terres situées à [Localité 19], cadastrées section AY n°[Cadastre 10] et section AY numéro [Cadastre 9], puis du 7 avril 1993 portant sur les parcelles situées à [Localité 19], cadastré section AY numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 6], outre les parcelles situées à [Localité 14]: parcelle formant une partie du numéro [Cadastre 5] de la section ZB, et parcelle formant une partie du numéro [Cadastre 5] de la parcelle ZB.
L'appel des fermages pour l'année 2020 met en évidence que M. [K] [D] lui réclamait alors les fermages correspondants aux parcelles situées à [Localité 19], AY n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour un total de 2ha 80a 90ca ainsi que pour les parcelles situées à [Localité 14], ZB [Cadastre 2] et ZB[Cadastre 4] pour un total de 3 ha 73a 11ca, ces dernières parcelles constituant l'enjeu du litige.
M. [K] [D] réside à [Localité 14], dans une ferme édifiée sur la parcelle située à [Adresse 11].
Après avoir envisagé de vendre ces biens à réméré, et avoir renoncé à ce projet, M. [K] [D], par acte notarié en date du 31 mars 2021, a vendu à Mme [X] [H] et M. [P] [S] l'ensemble des biens susvisés en ce compris sa ferme, au prix total de 152 000 euros dont 119 300 euros pour l'immeuble bâti et le surplus pour les terres, prix immédiatement payable par une fraction de 32 000 euros et le solde soit 120 000 euros converti en une rente annuelle et viagère en nature convertie elle-même en une prestation individuelle de services, l'acquéreur s'obligeant à prendre en charge le vendeur quant à son logement, son chauffage, sa nourriture, son entretien, sa santé et ses soins sa vie durant.
Par lettre en date du 9 avril 2021, Mme [X] [H] et M. [P] [S] ont écrit à M. [G] [J] pour lui indiquer qu'ils étaient les nouveaux propriétaires des terres susvisées et que les fermages devaient dorénavant leur être versés.
Par requête signifiée au greffe par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, et dont copie a été enregistré au service de la publicité foncière le 30 mai 2022, M. [G] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck aux fins d'annulation de la vente faite en violation de son droit de préemption.
Après échec de la tentative de conciliation, par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck a:
-débouté M. [G] [J] de sa demande tendant à l'annulation de la vente faite par acte authentique en date du 31 mars 2021,
- condamné M. [G] [J] aux dépens,
- débouté M. [G] [J], M. [K] [D], Mme [X] [H] et M. [P] [S] de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Par déclaration en date du 18 novembre 2022, M. [G] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble de ses dispositions.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [G] [J], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour d