2ème Chambre, 19 septembre 2023 — 19/00602
Texte intégral
N° RG 19/00602 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J34J
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00078) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 20 décembre 2018, suivant déclaration d'appel du 05 Février 2019
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 17 Avril 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Samira KEITA, Avocat à la Cour d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
Mme [N] [A]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Pierre-François GROS, Avocat inscrit au Barreau de la DRÔME, plaidant par Me GROS, avocat au barreau de la DROME
SA SOGECAP Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Anette TATU-CUVELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [T] est décédé le 21 septembre 2015 à [Localité 3] sans postérité ni aucun héritier réservataire, laissant pour seuls héritiers ab intestat ses neveux et nièces M. [Z] [T], M. [O] [T] et Mme [G] [T] épouse [B].
Préalablement à son décès, M. [E] [T] avait établi un testament olographe daté du 7 avril 2015 instituant pour légataires à titre universel Mme [N] [A] à concurrence de 50 %, M. [C] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] à concurrence de 40 % et 'la recherche contre le cancer' à concurrence de 10 %.
M. [E] [T] avait par ailleurs souscrit auprès de la société SOGECAP :
- un contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 55/5010319 1 à effet du 24 septembre 1997, présentant au jour de son décès, un capital décès de 766.129,45 euros et un montant des primes versées à compter de son 70ème anniversaire de 676 234,71 euros.
- un contrat d'assurance sur la vie SEQUOIA N° 21616487196 5, à effet du 12 octobre 2006, présentant au jour de son décès un capital-décès de 90 990,99 euros et un montant des primes versées à compter de son 70 ème anniversaire de 53 244, 90 euros.
Ces deux contrats ont fait l'objet des avenants suivants :
- le 18 mai 2000 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1,
- le 7 septembre 2011 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 21616487196 5,
- le 12 septembre 2012 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 12 septembre 2012 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N°21616487196 5 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 16 juin 2015 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N° 55/5010319 1 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'Mme [N] [A] , à défaut mon neveu M. [Z] [T]'),
- le 16 juin 2015 : modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA N°21616487196 5 ( avec désignation en cas de décès de l'assuré de 'Mme [N] [A] , à défaut mon neveu M. [Z] [T]').
M. [Z] [T] conteste la validité des deux derniers avenants en date du 16 juin 2015.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2016, M. [Z] [T] a fait assigner la société SOGECAP devant le tribunal judiciaire de Valence.
Mme [N] [A] est intervenue volontairement dans l'instance par le dépôt de conclusions valant constitution, notifiées par voie électronique le 29 mai 2017.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Valence a :
- Déclaré irrecevable la « requête en rabat de l'ordonnance de clôture » et les conclusions récapitulatives déposées par M. [Z] [T] le 6 août 2018,
- Débouté M. [Z] [T] de sa demande tendant à l'annulation des avenants datés du 16 juin