Ch. Sociale -Section B, 21 septembre 2023 — 21/02763

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/02763

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me José BORGES DE DEUS CORREIA

Me Maud JOCTEUR MONROZIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00667)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 février 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [O] [T] [Z]

né le 21 Juin 1970 à [Localité 5] (99)

de nationalité Congolaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003598 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La SAS Seris Security, venant aux droits de la S.A.R.L. Seris ESI, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [T] [Z], né le 21 juin 1970, a été embauché par la société Artemis à compter du 1er avril 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service.

Le contrat de travail de M. [O] [T] [Z] a été repris par la société à responsabilité limitée (SARL) Seris ESI Rhône-Alpes à compter du'1er'février 2018, à la suite de la perte d'un marché.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 11 mars 2020, M. [O] [T] [Z] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non-professionnelle.

Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

M. [O] [T] [Z] a repris le travail le'2'mai 2020.

A compter du 5 juin 2020, M. [O] [T] [Z] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé sans discontinuer.

Par courrier en date du 24 juin 2020, reçu par la société Seris ESI Rhône-Alpes le 7 juillet 2020, M. [O] [T] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, motifs pris de l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 11 mars 2020, et de la dégradation et l'aggravation de son état de santé qui en sont résultées.

Par courrier en date du 21 juillet 2020, la société Seris ESI Rhône-Alpes a accusé réception de la prise d'acte et contesté les motifs de cette décision de rupture.

Par requête en date du 28 juillet 2020, M. [O] [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Seris Security, venant aux droits de la société Seris ESI Rhône-Alpes, s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Débouté la SARL Seris ESI venant aux droits de la société Seris Europe Sécurité Industrie Rhône-Alpes de sa demande in limine litis en nullité de la requête introductive d'instance';

Au fond,

Dit que la prise d'acte de M. [O] [T] [Z] équivaut à une démission';

En conséquence,

Débouté M. [O] [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes';

Débouté la SARL Seris ESI venant aux droits de la société Seris Europe Sécurité Industrie'Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné M. [O] [T] [Z] aux dépens de l'instance.

Le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment retenu que la société Seris Esi Rhône Alpes avait sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail dans les délais prévus par le décret du 8 avril 2020 et produit le justificatif de prise de rendez-vous.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 19 et 22 février 2021.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, M. [O] [T] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par décision en date du 19 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [O] [T] [Z] l'aide juridictionnelle partie