Ch. Sociale -Section B, 21 septembre 2023 — 21/03996

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/03996

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBNZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL KÆM'S AVOCATS

Me Sophie BAUER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00931)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS

et par Me Maïté OLLIVIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Damien CHATARD de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

Madame [M] [Y]

de nationalité Française

[Localité 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [Y], née le 20 avril 1973, a été embauchée par la société Alstom Hydro, devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) General Electric Hydro France suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2013, avec effet au'11'mars'2013, et reprise d'ancienneté au 21 mars 2011, en qualité de «'project sourcing manager'», statut cadre, position II, indice 114 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En 2014, dans le cadre d'une réorganisation interne, la société General Electric Hydro France a supprimé le poste de «'project sourcing manager'» occupé par Mme [M] [Y].

Courant novembre 2014, la salariée a refusé les propositions de poste qui lui étaient soumises.

Le 24 novembre 2014, Mme [M] [Y] a été placée en arrêt de travail. Une déclaration d'accident du travail a été établie. Après enquête, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Suite à la visite médicale de reprise du 31 mars 2015, Mme [M] [Y] a repris le travail à compter du 2 avril 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au poste de spécialiste approvisionnement, position II, indice 120 de la convention collective précitée.

Mme [M] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2015.

Le 4 septembre 2017, Mme [M] [Y] s'est vu notifier par l'assurance maladie l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er octobre 2017 .

Par courriel du 11 janvier 2018, la société GE Hydro France a sollicité de Mme [M] [Y] un justificatif concernant son absence depuis le 4 décembre 2017.

Par courrier en date du 23 février 2018, Mme [M] [Y] a sollicité de la société General Electric Hydro France le versement d'un complément de salaire depuis le'1er'octobre'2017 suite à la reconnaissance de son invalidité.

Le 11 juin 2018, la société GE Hydro France a transmis le dossier de Mme [M] [Y] à l'organisme de prévoyance aux fins de prise en charge.

Par requête en date du 4 juin 2018, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, afin d'obtenir de la société General Electric Hydro France le paiement de différents rappels de salaire.

Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a condamné la société General Electric Hydro France à verser à Mme [M] [Y] la somme brute de 8'453,34 euros déduction faites de la somme déjà réglée d'un montant de 3'674,49 euros nets au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, outre 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement de la rente complémentaire d'invalidité, et dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse, pour le surplus des demandes.

La SASU GE Hydro France a interjeté appel de ladite ordonnance.

Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnanc