Ch. Sociale -Section B, 21 septembre 2023 — 22/02527

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/02527

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNWF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Alain GONDOUIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00209)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022

APPELANTE :

Madame [T] [B]

née le 18 Septembre 1976 à MADAGASCAR

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 juin 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [B], née le 18 septembre 1976, a été embauchée le 2 juillet 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) Magasins Galeries Lafayette, suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 11 juin 2013 consécutive à une embauche à durée déterminée, en qualité de conseillère de vente, statut employé, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.

Le 19 novembre 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail a préconisé une reprise de Mme [T] [B] à «'temps partiel thérapeutique sur 4 jours avec coupure 1 jour et pause obligatoire en milieu de poste'».

Par avenant en date du 19 novembre 2018, un temps partiel thérapeutique a été défini à hauteur de 16 heures de travail hebdomadaire jusqu'au 26 février 2019.

Par courrier remis en main propre en date du 9 février 2019, Mme [T] [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée par la SAS Magasins Galeries Lafayette à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019.

Par lettre en date du 1er mars 2019, la SAS Magasins Galeries Lafayette a notifié à Mme'[T] [B] son licenciement pour faute grave.

Par courrier en date du 16 avril 2019, Mme [T] [B] a contesté son licenciement et a sollicité le paiement de ses indemnités de rupture.

Par courrier en date du 9 mai 2019, la SAS Magasins Galeries Lafayette a répondu à Mme'[T] [B] qu'elle avait été remplie de ses droits.

Suivant requête en date du 4 mars 2020, Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.

Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une seconde requête en date du 26 février 2021 afin d'obtenir la nullité de son licenciement en ce qu'il aurait été prononcé dans un contexte de discrimination liée à son état de santé.

La jonction des deux affaires a été prononcée par le conseil de prud'hommes le 1er juin 2021.

La SAS Magasins Galeries Lafayette s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé la prescription de l'action prud'homale de la salariée.

Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que l'ensemble des demandes de Mme [T] [B] afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont irrecevables car prescrites,

Dit que le licenciement de Mme [T] [B] n'est pas entaché de nullité,

Débouté Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes non prescrites,

Débouté la SAS Magasins Galeries Lafayette de sa demande reconventionnelle,

Condamné Mme [T] [B] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juin 2022.

Par déclaration en date du 30 juin 2022, Mme [T] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme'[T] [B] sollicite de la cour de':

'Réform