Ch. Sociale -Section B, 21 septembre 2023 — 22/04009

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/04009

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSMZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Séverine OPPICI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 22/00091)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 31 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. LE SAKURA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIME :

Monsieur [D] [E]

né le 27 Octobre 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 juin 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [E], né le 27 octobre 1995, a été embauché le 5 juillet 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Le Sakura suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

M. [D] [E] a été embauché à temps complet, pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires.

Selon avenant en date du 1er septembre 2021, M. [D] [E] a été promu au poste de chef barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective précitée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M.'[D] [E] percevait un salaire mensuel brut de base de 2'540,14 euros pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures.

A compter du 23 juin 2022, M. [D] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

La société Le Sakura, estimant avoir indûment rémunéré des heures de travail à M. [D] [E], a retenu un trop versé sur le salaire du mois de juin du salarié.

Par courrier en date du 8 juillet 2022, M. [D] [E] a mis en demeure la SAS Le Sakura de lui régler l'intégralité de son salaire.

Par courrier du 16 juillet 2022, M. [D] [E] a notifié à la société Le Sakura sa démission avec effet au 31 juillet 2022.

La société Le Sakura a transmis à M. [D] [E] ses documents de fin de contrat et a opéré une retenue sur son solde de tout compte.

Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SAS Le Sakura à lui verser ses rappels de salaires et des dommages-intérêts, outre la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat rectifiés.

Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

Condamné la SAS Le Sakura à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :

-1.915,51 euros bruts au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022 outre 191,55 euros bruts de congés payés afférents

- 2.426,72 euros bruts au titre du salaire de juillet 2022 outre 242,67 euros bruts de congés payés afférents,

Débouté M. [D] [E] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral.

Ordonné à la SAS Le Sakura de remettre à M. [D] [E] :

- ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés

- son solde de tout compte et son attestation pôle emploi rectifié

sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du 30ième jour suivant la notification de l'ordonnance.

Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte.

Condamné la SAS Le Sakura au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Le Sakura de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Condamné la SAS Le Sakura aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société Sakura avait appliqué une sanction pécuniaire en retirant la totalité du salaire de M. [E], et qu'elle ne présentait pas d'éléments précis sur les absences reprochées au salarié.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 novembre 2022 pour