Chambre sociale, 21 septembre 2023 — 22/00630
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00630 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILU2
AFFAIRE :
Mme [L] [N]
C/
S.A.R.L. CLEF
PLP/MS
Demande de requalification du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Michel MARTIN,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt et un Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [N]
née le 04 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 05 JUILLET 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. CLEF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 21 Septembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été embauchée à compter du 7 septembre 2017 par la société CLEF en qualité de formatrice d'anglais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 septembre 2017. Suite à ce premier contrat, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée intermittent du 19 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018 .Elle n'a perçu aucun salaire entre le 1er janvier 2020 et le 13 septembre 2020.
Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 31 juillet 2020.
Mme [N] a démissionné le 13 juillet 2020, son contrat se terminant le 13 septembre 2020, après les deux mois de préavis.
Par une demande reçue le 15 février 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le contrat à durée indéterminée signé par Mme [N] est licite et valide ;
- dit que la démission de Mme [N] est claire et sans équivoque ;
- rejeté les demandes de la salariée concernant la requalification de son contrat de travail et des demandes de salaire y afférant ;
- rejeté les demandes indemnitaires relatives aux demandes de dommages indemnitaires pour absence d'entretien professionnel et d'action de formation ;
- condamné la société CLEF à verser la somme de 2 000 € à Mme [N] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société CLEF à la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la société dans sa demande d'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
- dit que la remise des documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) sera faite en tant que de besoin ; sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [N] a fait appel de la décision le 8 août 2022.
Aux termes de ses écritures du 17 octobre 2022 , Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit son contrat à durée indéterminée licite et valide, dit que sa démission est claire et sans équivoque, rejeté ses demandes concernant la demande de requalification de son contrat de travail et les demandes de salaire y afférant, de même que les demandes indemnitaires pour absence d'entretien professionnel et d'action de formation, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la