CHAMBRE SOCIALE A, 6 septembre 2023 — 18/01798
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/01798 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSNA
[S]
C/
Société C.P.M A.[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Février 2018
RG : F16/00317
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [S]
né le 05 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CPM A.[P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 8 juillet 2003 , M. [X] [S] a été embauché par la société Comptoir de Produits Métallurgiques (CPM) en qualité de manutentionnaire, niveau I, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques des mensuels du Rhône.
Six avenants modificatifs de la durée hebdomadaire du travail ont été souscrits entre les parties.
En vertu du dernier avenant, il a été convenu que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 37 heures à compter du 3 décembre 2012.
L'entreprise gérée par M. [P] comptait deux salariés : M. [S], qui travaillait habituellement seul dans l'entrepôt-atelier, et Mme [P], soeur du gérant, employée administrative.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 8 août 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Par décision notifiée le 14 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du 8 août 2014 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
L'arrêt de travail du salarié a été renouvelé sans interruption jusqu'au 31 août 2015.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 16 septembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par lettre du 29 septembre 2016, la société a informé M. [S] qu'elle ne pouvait pas le reclasser.
Par lettre du 30 septembre 2015, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 octobre 2015, auquel il ne s'est pas présenté, puis, le 13 octobre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 janvier 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, afin de réparer les préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été victime, par l'exécution déloyale de son contrat de travail, par le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les conditions de travail ayant entraîné sa mise en danger et le préjudice de carrière.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [S] a sollicité en outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et 'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision.'
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES 'au paiement' de la somme de 5 172,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- débouté Monsieur [X] [S] du surplus de ses demandes
- débouté la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES du surplus de ses demandes
- condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES aux entiers dépens de l'instance.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement, le 12 mars 2018.
Par jugement du 26 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 janvier 2021,le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l'accident du 8 août 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La qualité de travailleur handicapé de M. [S] a été reconnue jusqu'au 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives n°7) notifiées le 13 avril 2023, M. [S] demande à la cour :
- de condamner la société CPM A.[P] à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal :