CHAMBRE SOCIALE A, 6 septembre 2023 — 18/03829

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/03829 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXDJ

[E]

C/

Société GAMBRO INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Avril 2018

RG : F 16/01074

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

[G] [E]

née le 18 Mars 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GAMBRO INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aliette PENNANEAC'H-SELOSSE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [E] a été embauchée le 10 mai 2001 en qualité d'assistante de direction par la société Hospal International Marketing management, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Gambro Industrie.

La salariée occupait en dernier lieu le poste d'assistante affaires cliniques, coefficient 810.

La société a été achetée par le groupe BAXTER, le 6 septembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2014, la société a notifié à la DIRECCTE un projet de licenciement collectif pour motif économique des sept salariés du service « affaires Cliniques et Documentation Scientifiques » dont faisait partie Mme [E].

Par lettre remise en main propre à son employeur le 17 octobre 2014, Mme [E] a informé ce dernier de son souhait de quitter son emploi pour développer un projet personnel, puis s'est désistée de sa demande de départ volontaire.

La salariée a été convoquée par lettre du 5 novembre 2014 à un entretien en vue de la rupture de son contrat, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 10 décembre 2014 et le 12 décembre 2014, elle a accepté le congé de reclassement proposé.

Mme [E] et cinq autres salariés avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 3 novembre 2014, aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la suspension des mesures individuelles et procédures de licenciement économique engagées.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2014, le président du tribunal s'est déclaré incompétent pour ordonner la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a renvoyé les parties à saisir le cas échéant la juridiction administrative.

Par requête du 13 mai 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant, à titre principal, de prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le non-respect de l'ordre des licenciements, outre, en tout état de cause, des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de son licenciement.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 14 février 2017.

Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a :

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse

- en conséquence, débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à application à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2018.

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de Mme [E] était caduque.

Mme [E] a déféré cette décision à la cour d'appel de LYON, laquelle, par arrêt du 28 mars 2019, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses disp