3ème chambre A, 14 septembre 2023 — 18/04457
Texte intégral
N° RG 18/04457 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYTV
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 octobre 2017
RG : 2016003488
[G]
C/
Société [W] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMEE :
S.A [W] [G] (devenue la société SAICA EL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [W] [G] (ci-après la société [W] [G]), ayant pour activité la fabrication de papiers, cartons et emballages, a successivement été :
- une SA avec directoire et conseil de surveillance de 1975 à 2002,
- une SAS à directoire et conseil de surveillance de 2002 à 2007,
- une SAS à conseil d'administration entre 2007 et 2016,
- une SA à conseil d'administration depuis 2016.
La société [W] [G] est détenue à 99,99% par la SA Holding [R]. Depuis 2009, le capital de la société [R] est détenu à hauteur de 17% par la famille [G], 20% par la famille [W], 53% par le fonds d'investissement First Eagle et 10% par des petits actionnaires.
M. [J] [G] a intégré la société [W] [G] le 1er décembre 1973 en qualité de cadre administratif, avant de devenir directeur administratif et financier (1975 - 1980), puis directeur général et membre du directoire (1980 - 1995), président du directoire (1995 - 2007), président directeur général (2007 - 2009) et enfin président (2009 - 2011).
Le 2 décembre 2011, M. [G] a été révoqué de ses fonctions de président de la société [W] [G] par le conseil de la société.
Le 23 décembre 2011, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 22 février 2012 pour contester ce licenciement et solliciter l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de Lyon a dit :
- qu'il existait un contrat de travail entre M.[G] et la société [W] [G],
- que ce contrat de travail a été conclu le 1er décembre 1973, modifié par un avenant du 31 mai 1995, puis suspendu entre le 31 mai 1995 et le 2 décembre 2011 et réactivé le 3 décembre 2011,
- qu'il y avait lieu de rouvrir les débats sur le fond à une date qui serait communiquée ultérieurement aux parties.
En parallèle, par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2013, M. [G] a assigné la société [W] [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices professionnels et personnels consécutifs à la révocation de son mandat de président sans juste motif, mais pour un motif disciplinaire, ainsi qu'à faire publier le jugement à ses frais et à lui régler une indemnité de procédure.
Par jugement du 12 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Lyon a notamment dit que le licenciement de M.[G] ne reposait pas sur une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse, et condamné la société [W] [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 36.597 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.659, 70 euros au titre des congés payés afférents,
- 134.189 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M.[G] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2014.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale.
Par arr