3ème chambre A, 14 septembre 2023 — 20/00911

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Texte intégral

N° RG 20/00911 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27N

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2020

RG : 2019j87

SARL VILAIX II

C/

S.A.S. ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Septembre 2023

APPELANTE :

SARL VILAIX II prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, plaidant par Me BOUCHU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2023

Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 août 2017, la société TFN Propreté Rhône-Alpe, qui est spécialisée dans les prestations de nettoyage pour les collectivités et entreprises et aux droits de laquelle vient désormais la SAS Atalian Propreté (ci-après la société Atalian Propreté) par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine suivant fusion publiée au BODACC les 4 et 5 octobre 2021, a signé un contrat d'une année reconductible avec la SARL Vilaix II (ci-après la société Vilaix II) portant sur l'entretien d'une salle de sport exploitée par cette dernière au [Adresse 1] à [Localité 4].

Le contrat a été résilié le 31 août 2018.

Par courrier du 8 octobre 2018, la société Atalian Propreté a mis la société Vilaix II en demeure de lui régler la somme de 16.752 euros TTC correspondant à des factures impayées pour la période de mars 2018 à août 2018, après déduction de deux avoirs d'un montant total de 1.968 euros TTC.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Atalian Propreté a assigné la société Vilaix II devant le tribunal de commerce de Lyon par acte d'huissier du 11 janvier 2019 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Vilaix II à payer à la société Atalian Propreté la somme de 16.752 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Vilaix II,

- condamné la société Vilaix II à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vilaix II aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

La société Vilaix II a interjeté appel par acte du 4 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2020, fondées sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société Vilaix II demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la société Atalian Propreté la somme de 16.752 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,

- a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

- de débouter la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre reconventionnel,

- de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Vilaix II fait valoir pour l'essentiel :

- que le contrat de nettoyage souscrit auprès de la société Atalian Propreté prévoyait une i