CHAMBRE SOCIALE B, 8 septembre 2023 — 20/01639

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01639 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TW

[J]

C/

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 28 Janvier 2020

RG : F 18/00280

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[P] [J]

né le 25 Septembre 1977 à ESTONIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

Mandataire judiciaire ès qualités de la SAS NOVARA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J] a été embauché le 30 août 2015 en qualité de plaquiste - jointeur - peintre, niveau IV, position 1, coefficient 250, par la société Novara, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La société applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2018, M. [J] a démissionné avec une prise d'effet au 30 avril 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2018, renouvelé le 8 juillet 2018, il a sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Par requête du 8 novembre 2018 , M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Novara au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur obligatoire, du travail dissimulé et d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 28 janvier 2020, la formation paritaire du conseil de prud'hommes a ordonné la remise du certificat de congés payés, débouté M. [J] et la société Novara de l'ensemble de leurs autres demandes et condamné la « partie qui succombe » aux dépens.

Suivant jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ Synergie a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration électronique du 27 février 2020, M. [J] a interjeté appel des chefs de jugement qui le déboutaient. Il a fait assigner en intervention forcée l'UNEDIC-AGS, par acte du 24 septembre suivant.

Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance par voie de conclusions déposées le 21 septembre 2020.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions déposées le 26 août 2020 par l'Unedic, a constaté le désistement à l'incident de ce dernier.

Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 janvier 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Novara les sommes suivantes à son profit :

*5 917,97 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25%,

*8 460,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,

*583,01 au titre du repos compensateur obligatoire,

*18 591,84 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*18 591,84 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- ordonner la remise d'un certificat de congés payés incluant une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateurs à hauteur de 1 496,17 euros et une indemnité compensatrice de congés payés suite à la rupture du contrat de travail à hauteur de 3 371,65 euros.

Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 décembre 2020, le liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, de juger que la procédure initiée par celui-ci est abusive et de le condamner à ce titre au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts ainsi qu