CHAMBRE SOCIALE A, 6 septembre 2023 — 20/02606
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/02606 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6SI
Société F2G
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2020
RG : 17/03845
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société F2G
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [N]
né le 15 Mars 1965 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel DEPREZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société F2G a engagé M. [B] [N] en qualité de chauffeur routier à compter du 19 janvier 2005, moyennant un salaire horaire de 7,80 euros, une prime d'assiduité de 45 euros, une prime de transport de 42,69 euros, une indemnité de repas et de déplacement conforme à la convention collective du transport.
Par courrier du 19 septembre 2011 adressé à la société F2G, M. [N] entendait dénoncer des manquements dans l'exécution de son contrat de travail, relatifs :
- à l'absence de mention de la totalité des heures de travail sur les bulletins de salaires
- au non respect des minimums conventionnels
- à des durées quotidiennes de travail excédant 10 heures
- au dépassement manifeste des amplitudes journalières de temps de services
- au calcul erroné de la prime d'heures de nuit
- à l'absence de repos compensateur lié au travail de nuit
- à l'absence de prime pour les dimanches travaillés, notamment.
Par courrier du 22 mars 2013, M. [N] informait l'employeur de sa décision de quitter son poste de chauffeur, et par courrier du 4 avril 2013, il indiquait que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement abusif dés lors qu'elle prenait sa source dans les nombreux manquements qu'il avait dénoncés verbalement et par le courrier du 19 septembre 2011 sus-visé.
Le 9 juillet 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la communication forcée d'un certain nombre de pièces.
Ayant finalement obtenu communication d'une partie des pièces sollicitées, M. [N] a mandaté le cabinet [S] Conseils Transports afin d'effectuer l'étude de ses temps de service.
Par acte 25 juillet 2014, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la société F2G condamner à lui payer des rappels de primes d'assiduité et de sécurité, des rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, ainsi qu'une indemnité au titre des repos compensateurs de nuit, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-Dit que la rupture du contrat est due a la prise d'acte de la rupture au tort de la SARL F2G par M. [N]
-Dit que cette rupture produit les effets d'un1icenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 mars 2013
-Dit que compte tenu de la prescription, seules les demandes pour les années de 2010 à 2013 seront retenues
-Condamné la SARL F2G à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 1 755 euros au titre de la prime d'assiduité,
* 175,50 euros au titre de congés payes afférents,
* 1 755 euros au titre de la prime de sécurité,
* 175,50 euros au titre de congés payés afférents,
* 9,30 euros au titre des heures de base,
* 0,93 euros au titre de congés payés afférents,
* 3 668,09 au titre des heures supplémentaires,
* 366,80 euros au titre de congés payés afférents,
* 108,05 euros au titre des heures de nuit,
* 10,50 euros au titre des congés payes afférents,
* 844,18 euros au titre des repos compensateur de nuit,
* 84,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 676,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 367,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 941,40