CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023 — 20/03231

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03231 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAFU

[L]

C/

S.A. GARAGE VERNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mai 2020

RG : F18/02173

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[N] [L]

né le 27 Avril 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GARAGE VERNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société Garage Verne exploite un garage automobile. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

M. [N] [L] a été embauché par la société Garage Verne à compter du 20 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien.

Par lettre du 25 août 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à caractères salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la société Garage Verne de ses demandes reconventionnelles,

Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [L].

Par déclaration du 24 juin 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il (l') a :

Débouté de l'intégralité de ses demandes,

Laissé les dépens de l'instance à sa charge,

Condamner la société Garage Verne à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes :

15 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

3 888,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 402,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement, outre 440,25 euros de congés payés afférents,

50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la rectification de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il fait valoir que :

L'employeur a manqué à son obligation de sécurité (absence d'outils de travail et d'équipement de sécurité adaptés à l'activité de mécanicien automobile, défaut d'entretien de l'extracteur d'air, insalubrité des locaux et des sanitaires, absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, absence de prévention de la pénibilité, absence de suivi auprès de la médecine du travail),

L'employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale (retard dans le paiement des salaires, non-respect de l'obligation de formation continue, absence de couverture complémentaire de frais de santé, inégalité de traitement avec les autres salariés, comportement hostile de l'employeur qui s'est présenté en état d'ébriété sur le lieu de travail en tenant des propos inappropriés à l'égard du personnel, faits de discrimination à son égard en raison de son état de santé fragilisé par une affection de longue durée),

Ces manquements justifient la prise d'acte, qui doit entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Il a subi un préjudice moral et financier résultant des manquements de l'employeur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 20