CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/03567
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/03567 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA7N
Société CABINET HERMES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2020
RG : 18/1755
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANTE :
Société CABINET HERMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[W] [D]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Anne BRUNNER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, la SARL CABINET HERMES a embauché Mme [W] [F] épouse [D], en qualité de négociateur immobilier relevant du statut VRP multicartes, moyennant une rémunération fixée à un montant de 28% sur le chiffre d'affaire hors taxe encaissé dont le négociateur est à l'origine.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier dans ses dispositions étendues et notamment l'avenant n°31 du 15 juin 2006, relatif au statut de négociateur immobilier.
Le même jour, Mme [D] a également signé un contrat de travail VRP MULTICARTES avec la SARL CHR LINK, soumis à la convention collective nationale des VRP.
Par courrier du 25 septembre 2017, Mme [D] a démissionné de ses fonctions de VRP MULTICARTES auprès des deux sociétés et a sollicité d'être dispensée de son préavis. La SARL CABINET HERMES l'a dispensée de son préavis et déliée de son obligation de non-concurrence.
Soutenant que sa démission devait être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-paiement du salaire minimum du négociateur immobilier et de ses congés payés, de la prise en charge indue d'une redevance forfaitaire et de l'absence de prise en charge des frais professionnels, Mme [D] a saisi le conseil de prud'homme de LYON le 13 juin 2018, de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a :
dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [D] est bien causée par une démission ;
dit que la société CABINET HERMES a exécuté le contrat de travail de Mme [W] [D] de manière loyale ;
dit que le contrat de VRP de Mme [W] [D] était bien exclusif ;
dit que le paragraphe du contrat de travail régissant l'indemnisation de congés payés ne respecte pas les dispositions de l'avenant du 15 juin 2006 à la Convention Collective Nationale de l'Immobilier et que la société CABINET HERMES est redevable à Mme [W] [D] du paiement de cette indemnité suivant la règle des 10%.
En conséquence,
condamné la société CABINET HERMES à verser à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
7 462,88 euros au titre de rappel de salaire de 2016
6 819,84 euros au titre de rappel de salaire de 2017
2 112,48 euros au titre des congés payés non pris.
condamné la société CABINET HERMES à verser à Mme [W] [D] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
débouté Mme [W] [D] de ses autres demandes.
condamné la société CABINET HERMES aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2020, la SARL CABINET HERMES a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la SARL HERMES demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris :
juger que la rupture du contrat de travail de Mme [D] doit produire les effets d'une démission et la débouter de toutes ses demandes à ce titre ;
juger qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [D] ;
juger licite la clause contractuelle sur la redevance forfaitaire de 6% ;
juger la demande de Mme [D] au titre de la prise en charge de frais professionnels infondée et injustifiée ;
juger la demande de Mme [D] au titre du droit de suite injustifiée ;
L'infirmant pour le surplus :
juger que le statut de Madame [D], tel que prévu contrac