CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023 — 20/03648
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03648 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBFZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[V]
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 30 Juin 2020
RG : 18/02787
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[J] [V]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/03404 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SELARL MJ SYNERGIE
mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLM DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société FLM Distribution exerçait une activité de transport de marchandises et de location de véhicules de transport de marchandises avec conducteur.
Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [J] [V] a été embauché par la société FLM Distribution à compter du 22 août 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids-lourds.
Le 6 juin 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
N'ayant pas connaissance de la prise d'acte intervenue , le mandataire judiciaire a licencié M. [V] pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
Dit que la prise d'acte devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société FLM Distribution les créances suivantes :
2 342,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,26 euros de congés payés afférents,
1 073,72 euros d'indemnité légale de licenciement,
14 056 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 584 euros de rappel de salaires, outre 458,40 de congés payés afférents ;
Ordonné à la société MJ Synergie de délivrer à M. [V] l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision ;
Prononcé l'exécution provisoire ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 342,68 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 juillet 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées le 12 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
2 342,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,26 euros de congés payés afférents,
1 073,72 euros d'indemnité de licenciement,
14 056 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, fixer au passif les sommes suivantes :
1 945,83 e