CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023 — 20/03706

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03706 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBK6

[K]

C/

Société ADOMA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2020

RG : F 16/02892

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[J] [K]

né le 05 Février 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ADOMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] a été embauché par la société Adoma Grand Est à compter du 29 septembre 2006 en qualité d'ouvrier de maintenance qualifié, catégorie employé, tranche 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 19 mai 2004.

Le 11 janvier 2010, le salarié a été promu au poste d'ouvrier de maintenance hautement qualifié, catégorie maîtrise, tranche 3, avec une rémunération brute mensuelle de 1 700 euros.

A compter du 16 janvier 2014, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 25 novembre 2015, le salarié a été reconnu invalide de deuxième catégorie.

A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 23 mars et 7 avril 2016, M. [K] a été déclaré inapte en ces termes :

« Inapte au poste de travail,

Les restrictions sont : pas de ports de charge sup à 5kg, alterner station debout et assise. Pas de travaux les bras levés au-dessus des épaules, pas de travail à genoux.

Pas plus de 8 heures de travail par semaine ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2016, M. [K] a été licencié pour inaptitude définitive au poste de travail d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 28 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société Adoma Grand Est aux indemnités afférentes.

Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [K] a fait appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement critiqué.

Par dernières conclusions d'appelant déposées le 7 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;

Et en conséquence, de :

- condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la consultation des organes de représentation du personnel ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens avec recouvrement direct au profit de son avocat.

Par dernières conclusions déposées le 8 février 2021, la société Adoma Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture ;

- condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la