CHAMBRE SOCIALE B, 15 septembre 2023 — 20/03809

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBT6

S.A.R.L. CELIMAX

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Juin 2020

RG : F18/00361

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Société CELIMAX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [Z]

née le 06 Août 1988 à [Localité 5] (77)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Celimax exploite un café-restaurant à [Localité 4]. Elle fait application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [V] [Z] à compter du 8 septembre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de serveuse.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, à raison d'un état de grossesse, à compter du 21 janvier 2015 et sans discontinuité jusqu'au 21 juillet 2015, date à laquelle a débuté son congé de maternité, lequel s'est terminé le 23 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016, Mme [Z] était convoquée en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, prévu pour le 19 février 2016. Le 23 février 2016, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour abandon de poste.

Le 9 février 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de Mme [V] [Z] ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Celimax à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :

* outre intérêts légaux à compter du 13 février 2018,

1 676,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février

2016, outre 167,62 euros bruts au titre des congés payés afférents

838,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 83,81 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

167,62 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

* outre intérêts légaux à compter du jugement,

3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive

du contrat de travail

500 euros de dommages et intérêts pour absence des visites médicales

1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Celimax aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, la société Celimax a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les deux premiers chefs du dispositif, ci-dessus rappelés.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société Celimax demande à la Cour d'infirmer le jugement du 22 juin 2020 et de :

A titre principal,

- dire que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;

- en conséquence, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- limiter les condamnations prononcées à : 167,62 euros, à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, et 838,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.