CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/03816
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03816 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBUN
[M]
C/
Société CRITEL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Juillet 2020
RG : F18/03240
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [M]
né le 08 Mai 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CRITEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [M] a été embauché par la société CRITEL, par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2002, en qualité d'opérateur de télésurveillance, statut employé niveau 3.1 coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d'opérateur de télésurveillance expérimenté (statut employé, niveau 3.3, coefficient 150), et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 933,02 euros (salaire de base + prime d'ancienneté) pour 151,67 heures de travail annualisées sur l'année, outre une prime dc 13ème mois.
Par courrier du 23 mars 2018, la société CRITEL a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 3 avril 2018.
Par courrier du 20 avril 2018, la société CRITEL a notifié à M. [M] son licenciement et l'a dispensé d'exécuter son préavis.
Le 19 octobre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'homme de LYON pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société CRITEL au paiement de diverses sommes au titre du caractère abusif du licenciement et de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, a donné acte à la société CRITEL de ce qu'elle avait versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 juillet 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CRITEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société CRITEL à lui verser, à titre principal, la somme de 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif du licenciement et subsidiairement, la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- condamner la société CRITEL à verser la somme dc 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance ;
- condamner la société CRITEL à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamner la société CRITEL aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CRITEL de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, la société CRITEL demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et en conséquence en ce qu'il a dit et jugé parfaitement fondé le licenciement et en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle a versé la contrepartie financière de la clause contractuelle de non concurrence jusqu'à son terme ;
- débouter M. [M] de l'ensemble d