CHAMBRE SOCIALE A, 20 septembre 2023 — 20/03888
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03888 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB23
[D]
C/
Société OMNITRANS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Juin 2020
RG : F 18/01179
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [D]
né le 09 Novembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OMNITRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nelly COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la Sarl Frigetrans a engagé M. [D] en qualité de conducteur routier à compter du 11 février 2002, son emploi relevant du groupe G7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports.
Sa rémunération mensuelle était fixée à 1 616, 57 euros brut pour 200 heures.
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la Sas Omnitrans, avec reprise de l'ancienneté acquise.
La société Omnitrans est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports
routiers de fret interurbains. Elle emploie plus de 400 collaborateurs.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 2 909,10 euros pour 208 heures de travail mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la société Omnitrans a notifié à M. [D] une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour avoir été agressif, menaçant et insultant à l'encontre de son exploitant qui lui demandait de procéder à une ramasse.
M. [D] a contesté cette sanction par deux courriers du 15 février 2016 et du 17 avril 2016 dans lesquels il évoque être victime d'une situation de harcèlement moral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2017, la société Omnitrans a convoqué M. [D] le 24 octobre 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2017, la société Omnitrans a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave , lui reprochant d'avoir, le 13 octobre 2017, à la fin de son service et alors qu'il était invité à échanger avec M. [J], représentant le président de la société, refusé de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie, alors qu'il présentait des signes d'ébriété.
Le 25 avril 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Omnitrans à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que les demandes formulées par M. [P] [D] sont recevables
- dit et jugé que la société Omnitrans n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M.[D]
- dit et jugé que M. [D] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la société Omnitrans
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] [D] en date du 27 octobre 2017 est motivé par une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Omnitrans de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [P] [D] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 juillet 2020 par M. [D].
Par conclusions notifiées le 23 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ampl