CHAMBRE SOCIALE A, 20 septembre 2023 — 20/03889
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03889 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB25
[L]
C/
Société DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TÉLÉCOMMUNICATION
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2020
RG : F 17/00276
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[G] [L]
né le 25 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DALKIA INFRASTRUCTRURES DE TÉLÉCOMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Dalkia Infrastructures de Télécommunications (ci-après dénommée « DIT ») est une société spécialisée dans l'exploitation, la maintenance des infrastructures, et l'optimisation des réseaux de télécommunications.
Elle est la filiale de la société Dalkia France, elle-même filiale de la société EDF.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Dalkia France a engagé M. [L] en qualité de technicien d'exploitation 1er échelon , coefficient 310, niveau 3, position 3 à compter du 9 mars 2004.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers, Employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Par courrier du 19 décembre 2009, la société Dalkia France informait M. [L] que son contrat de travail était transféré au sein de la société Dalkia Infrastructures exerçant son activité sous la dénomination commerciale de Dalkia Infrastructures de Télécommunications, à compter du 1er juillet 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de chef d'exploitation avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 854,75 euros.
Par lettre remise en main propre en date du 23 janvier 2015, M. [L] présentait sa démission et demandait à être dispensé du préavis contractuel afin que son départ devienne effectif au plus tôt le 13 février 2015.
Par acte du 3 février 2017, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir la société Dalkia Infrastructures condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 77 254, 8 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
* 115 992,2 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 14 085,7724 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Déclaré irrecevable la requête de M. [L] en raison de la prescription
- Débouté M. [L] de toutes ses demandes
- Débouté la société Dalkia Infrastructures de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamné M. [L] à payer à la société Dalkia Infrastructures la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 21 juillet 2020 par M. [L].
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 25 juin 2020 du Conseil de Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- Faire injonction à la Société Dalkia Infrastructures de Télécommunications de produire la convention la liant à la société CIR