CHAMBRE SOCIALE A, 20 septembre 2023 — 20/03915

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03915 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB44

[N]

C/

Société SCHENKER FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Juin 2020

RG : 18/00867

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[B] [N]

né le 16 Mai 1957 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SCHENKER FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Schenker France, dont le nom commercial est DB Schenker, fait partie du groupe Schenker, leader mondial de la logistique et du transport routier.

La société Schenker France compte 100 agences en France et 6 000 salariés. Elle applique la Convention collective nationale des Transports routiers.

Suivant contrat à durée indéterminé du 19 décembre 1994, M. [N] a été embauché par la société Jules Roy-Groupe Schenker-Rhenus en qualité d'Affréteur.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de Responsable camionnage du service international, statut agent de haute maîtrise, groupe 6, coefficient 200 de la Convention collective précitée et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 3 413,66 euros, incluant le treizième mois.

Courant octobre 2016, la société Schenker France a annoncé une réorganisation consistant à mutualiser les moyens dans un service unique regroupant le service domestique et l'international. Dans le cadre de cette fusion, une équipe devait traiter les arrivages de la nuit dés 4 heures du matin pour une mise en livraison le jour même, tandis qu'une autre équipe devait, dès 8 heures, traiter les demandes d'enlèvement, étant précisé qu'avant cette fusion des services, le camionnage international traitait les ramassages le matin et les arrivages l'après-midi.

Le 3 janvier 2017, M. [N] a été examiné par le médecin du travail, à sa demande. Le médecin a rendu l'avis suivant :

' Relève de la médecine de soins, à revoir à la reprise

La prestation de travail ne peut être accomplie temporairement, compte tenu de la réorganisation en cours, une entrevue est souhaitable avec sa hiérarchie,

à revoir à la reprise.'

M. [N] a été placé en arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel suite à de graves perturbations au travail » du 4 janvier 2017 au 20 février 2017.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, M. [N] a été examiné le 22 février 2017 par le médecin du travail qui a conclu comme suit :

«remettre au salarié et au service de santé au travail une fiche de poste précisant ses tâches de travail.

Transmettre le planning au salarié à l'avance sans changement horaire de dernière minute.

Travail en horaire de journée.

Prévoir un entretien avec le RH, si possible avec l'intervention d'un médiateur. »

Le 25 avril 2017, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail en ces termes :

« Inapte au poste

Un reclassement est envisageable sur un poste administratif en horaires de journée »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2017, la société Schenker France a convoqué M. [N] le 6 juillet 2017, en vue d'un entretien préalable à son licenciement, reporté au 25 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017, la société Schenker France a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Schenker France à lui payer les sommes suivantes :

* 2