CHAMBRE SOCIALE A, 20 septembre 2023 — 20/03929
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5W
[P]
C/
Société EFOSUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2020
RG : 18/01360
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [P]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS ROMIEU venant aux droits de la société EFOSUD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2012, M. [V] [P] a été embauché par la société EFOSUD, à temps plein, à compter du 14 mai 2012, en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M selon l'Annexe 1 dc la convention collective des transports routiers.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2018, la société EFOSUD a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2018, la société EFOSUD a notifié à M. [P] son licenciement, pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d'avoir refusé d'exécuter son travail.
Par requête du 14 mai 2018, M. [P], contestant son licenciement et se plaignant d'une exécution fautive du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société EFOSUD à payer à M. [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et condamné la société EFOSUD aux dépens.
Le 22 juillet 2020, M. [P] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et s'agissant du montant des dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 15 octobre 2020, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Constater que le montant des dommages-intérêts fixés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse est insuffisant pour réparer le préjudice subi ;
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, la société TRANSPORTS ROMIEU venant aux droits de la SARL EFOSUD demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EFOSUD à payer à M. [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite d'un mois ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
Débouter M. [P] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
Débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Condamner M. [P] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédur