CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/04081

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04081 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIP

[Z]

C/

Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 30 Juin 2020

RG : 18/03972

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

[S] [Z]

née le 23 Octobre 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017, à effet du 21 août 2017, Mme [S] [Z] a été embauchée par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] en qualité d'animatrice socioculturelle au sein du secteur enfance.

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

L'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, par lettre recommandée du 13 février 2018.

Le 18 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018.

Par lettre recommandée du 23 mai 2018, l'association a notifié à Mme [Z] un second avertissement.

Par lettre du 28 mai 2018, Mme [Z] a informé l'association de sa grossesse et de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable et elle a été placée en arrêt de travail le même jour jusqu'au 28 juin 2018.

Le 4 juin 2018, l'association a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable.

Mme [Z] l'a informée de son incapacité à s'y rendre.

Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, l'association a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 28 décembre 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, à titre d'indemnité d'éviction, et à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et pour exécution fautive du contrat de travail.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 janvier 2020.

Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- rejeté les demandes de Madame [S] [Z] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de formation

- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [Z] par l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné en conséquence l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] à verser à Madame [S] [Z] les sommes suivantes :

- 2 067 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents,

- 344,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

- 1 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020.

Elle demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL

ET CULTUREL [6]) à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- rejeté sa demande de nullité du licenciement,

- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période de son éviction à la fin du congé maternité, outre les congés payés afférents,

statuant à nouve