CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/04081
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04081 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCIP
[Z]
C/
Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : 18/03972
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[S] [Z]
née le 23 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2017, à effet du 21 août 2017, Mme [S] [Z] a été embauchée par l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] en qualité d'animatrice socioculturelle au sein du secteur enfance.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
L'association a notifié à Mme [Z] un avertissement, par lettre recommandée du 13 février 2018.
Le 18 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 mai 2018.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, l'association a notifié à Mme [Z] un second avertissement.
Par lettre du 28 mai 2018, Mme [Z] a informé l'association de sa grossesse et de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable et elle a été placée en arrêt de travail le même jour jusqu'au 28 juin 2018.
Le 4 juin 2018, l'association a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable.
Mme [Z] l'a informée de son incapacité à s'y rendre.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, l'association a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 décembre 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, à titre d'indemnité d'éviction, et à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et pour exécution fautive du contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 10 janvier 2020.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- rejeté les demandes de Madame [S] [Z] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de formation
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [Z] par l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence l'ASSOCIATION GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] à verser à Madame [S] [Z] les sommes suivantes :
- 2 067 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 344,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
- 1 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020.
Elle demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ASS GESTION CENTRE SOCIAL [Localité 7] (CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL [6]) à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rejeté sa demande de nullité du licenciement,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période de son éviction à la fin du congé maternité, outre les congés payés afférents,
statuant à nouve