CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/04175

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04175 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCO6

Société ADVENIS

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX

du 30 Juin 2020

RG : 18/01753

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Société ADVENIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[Z] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [N] a été embauchée par la société AVENIR FINANCE le 5 février 2001 en qualité de comptable.

Le 1er décembre 2015, elle a été affectée au poste de comptable en charge de la comptabilité des SCPI à la suite d'une réorganisation de la société, la société ADVENIS étant venue aux droits de la société AVENIR FINANCE.

Mme [N] a été victime d'un accident de trajet le 18 janvier 2016 qui a occasionné une fracture de la tête radiale droite et elle a été placée en arrêt de travail du 19 janvier 2016 au 27 octobre 2017.

Par décision du 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 22 août 2016.

Une visite de pré-reprise a été organisée le 5 octobre 2017.

A l'issue de la visite de reprise du 30 octobre 2017, Mme [N] a été déclarée inapte à occuper son poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire.

La société ADVENIS a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop versé sur l'indemnité de licenciement.

La salariée s'est opposée à cette demande et, à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts de même montant 'pour perte de pouvoir d'achat.'

Un procès-verbal de départage a été dressé le 27 septembre 2019.

Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :

- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2017

- écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n° 36 et n° 37 versées par Madame [Z] [N] ainsi que les conclusions récapitulatives n° 3 versées par la société anonyme ADVENIS

- dit que le licenciement de Madame [Z] [N] par la société anonyme ADVENIS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la société anonyme ADVENIS à verser à Madame [Z] [N] la somme de 27 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à ordonner la société anonyme ADVENIS d'avoir à produire le contrat de travail du salarié l'ayant remplacé

- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la condamnation de la société anonyme ADVENIS à lui verser la somme de 4 230 euros à titre de rappel de salaire, outre 423 euros au titre des congés payés afférents, au titre des retenues indues sur les bulletins de paie

- dit que la société anonyme ADVENIS a indûment versé à Madame [Z] [N] la somme de 2 453,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- condamné Madame [Z] [N] à verser à la société anonyme ADVENIS la somme de 2 453,10 euros à titre de remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement,