CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 20/04175
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04175 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCO6
Société ADVENIS
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX
du 30 Juin 2020
RG : 18/01753
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ADVENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [N] a été embauchée par la société AVENIR FINANCE le 5 février 2001 en qualité de comptable.
Le 1er décembre 2015, elle a été affectée au poste de comptable en charge de la comptabilité des SCPI à la suite d'une réorganisation de la société, la société ADVENIS étant venue aux droits de la société AVENIR FINANCE.
Mme [N] a été victime d'un accident de trajet le 18 janvier 2016 qui a occasionné une fracture de la tête radiale droite et elle a été placée en arrêt de travail du 19 janvier 2016 au 27 octobre 2017.
Par décision du 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 22 août 2016.
Une visite de pré-reprise a été organisée le 5 octobre 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 30 octobre 2017, Mme [N] a été déclarée inapte à occuper son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire.
La société ADVENIS a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop versé sur l'indemnité de licenciement.
La salariée s'est opposée à cette demande et, à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts de même montant 'pour perte de pouvoir d'achat.'
Un procès-verbal de départage a été dressé le 27 septembre 2019.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2017
- écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n° 36 et n° 37 versées par Madame [Z] [N] ainsi que les conclusions récapitulatives n° 3 versées par la société anonyme ADVENIS
- dit que le licenciement de Madame [Z] [N] par la société anonyme ADVENIS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société anonyme ADVENIS à verser à Madame [Z] [N] la somme de 27 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à ordonner la société anonyme ADVENIS d'avoir à produire le contrat de travail du salarié l'ayant remplacé
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la condamnation de la société anonyme ADVENIS à lui verser la somme de 4 230 euros à titre de rappel de salaire, outre 423 euros au titre des congés payés afférents, au titre des retenues indues sur les bulletins de paie
- dit que la société anonyme ADVENIS a indûment versé à Madame [Z] [N] la somme de 2 453,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- condamné Madame [Z] [N] à verser à la société anonyme ADVENIS la somme de 2 453,10 euros à titre de remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement,