3ème chambre A, 7 septembre 2023 — 20/04756
Texte intégral
N° RG 20/04756 - N° Portalis DBVX-V-B7E-ND5C
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 septembre 2017
RG : 2016j264
Société DEBEAUX
C/
S.A.S. QUALITY LOGISTIC CARGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Société DEBEAUX au capital social de 300 000 euros, inscrite au RCS de AUBENAS sous le numéro B 390 439 420, représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. QUALITY LOGISTIC CARGO au capital de 550.000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 823 923 297, représentée par son dirigeant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Debeaux exerçant une activité de transport routier de marchandises, a embauché M. [O] [F] le 12 novembre 2012, en qualité de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 6] (69).
A compter du 23 mars 2015, M. [F] a été promu directeur de l'agence de [Localité 3] (13) et un avenant comportant une clause de non-concurrence rémunérée et limitée dans le temps (six mois) et dans l'espace (régions PACA et Rhône Alpes) a été signé.
Le 11 février 2016, M. [F] a démissionné de ses fonctions en précisant qu'il souhaitait être libre de tout engagement au 31 mars 2016. Par courrier en date du 12 février 2016, la société Debeaux a demandé à M. [F] à titre exceptionnel de se déplacer deux jours par semaine sur une période de deux mois sur le site de [Localité 6]. M. [F] a refusé et son licenciement a été prononcé pour faute grave le 31 mars 2016.
La société Debeaux aurait appris que M. [F] travaillait au sein d'une entreprise concurrente, la Sas Quality Logistic Cargo (ci-après « la société QLC »).
Le 4 mai 2016, deux lettres de mise en demeure ont été adressées par la société Debeaux à M. [F] et à la société QLC en rappelant la violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence.
La société Debeaux a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la restitution de la contrepartie de la clause de non-concurrence et le paiement de la clause pénale prévue au contrat de travail. Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a reconnu la violation par M. [F] de sa clause de non-concurrence et l'a condamné à régler à la société Debeaux les sommes dues à ce titre. Un appel contre cette décision a été interjeté.
Par acte d'huissier du 2 août 2016, la société Debeaux a assigné la société QLC devant le tribunal de commerce de Lyon en cessation d'une concurrence déloyale et en indemnisation de préjudices à hauteur de 80.000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la société QLC, en recrutant M. [F], n'a commis aucune faute à l'égard de la société Debeaux,
- débouté la société Debeaux de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Debeaux à verser à la société QLC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens devront être supportés par la société Debeaux.
La société Debeaux a interjeté appel par acte du 2 octobre 2017.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a, avant dire droit, sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue à la suite de la saisine de la chambre sociale de cette cour sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 octobre 2017, prononcé la radiation administration de l