CHAMBRE SOCIALE C, 21 septembre 2023 — 21/01646

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NODH

[K]

C/

S.A.R.L. AZUR SENIOR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

du 04 Février 2021

RG : F19/00129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[L] [H] [K]

né le 06 Janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018621 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.R.L. AZUR SENIOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON et Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

La société AZUR SENIOR ( ci-après, la société ) a pour activité l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes dépendantes.

Elle engageait Monsieur [L] [K], le 22 août 2015, en qualité d'Aide à domicile, selon un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Quant à la durée conventionnelle de travail convenue; la seule stipulation présente au contrat de travail écrit portait indication de quatre clients auprès desquels ce salarié devait intervenir et les horaires desdites interventions, pour une durée mensuelle de travail de 87,25 heures.

Le contrat stipulait également : « ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez des prestations'.

Il était convenu d'une rémunération brute horaires de 9,63 € en journée, avec une majoration de 25 % les dimanches et jours fériés.

Par lettre recommandée adressée à son employeur le 6 février 2018, ce salarié lui reprochait de l'avoir ' mis au placard', depuis septembre 2016, de ne plus confier de travail et de ne plus lui adresser ses fiches de salaire.

Il ajoutait qu'il était manifestement attendu qu'il démissionne, alors qu'il n'était 'ni en faute, ni démissionnaire'.

En réponse, la société convenait d'un rendez-vous avec ce salarié.

L'entretien se déroulait le 26 mars 2018. Au cours de celui-ci la société l'invitait à lui faire part de ses attentes et revendications.

Par une lettre en réponse du 27 mars 2018, Monsieur [K] articulait plusieurs griefs à l'endroit de cet employeur.

Il demandait, ainsi, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, le paiement de ses inter-vacations et le recalcul de ses frais de déplacement.

Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, Monsieur [K] faisait convoquer la société devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Au terme des débats devant cette juridiction, ce salarié demandait au conseil de prud'hommes de :

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

Juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demandait en conséquence condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:

- 37'870, 84 €, à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à août 2020, outre 3529,96 €, à titre d'indemnité de congés payées afférents,

- 91,62 € de rappel de salaire, au titre de la prime d'ancienneté sur la même période, outre 9,16 €, au titre des congés payés afférents.

- 7000 €, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1069,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement arrêtée au 22 juin 2020,

- 2654,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 265,42 € au titre des congés payés afférents,

- 849,33 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 8500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 2160 €,