CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 septembre 2023 — 21/04678

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/04678 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7C

[O]

C/

S.A.S.U. [11] SIRET 3783587200018

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 03 Mai 2021

RG : 17/00658

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

[Y] [O] épouse [M]

née le 18 Juin 1964 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S.U. [11]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par madame [P] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Françoise CARRIER, Présidente de Chambre

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [O] épouse [M] (l'assurée, la victime), salariée de la société [11] (l'employeur) en qualité de monteuse câbleuse, a été victime d'un accident survenu le 25 septembre 2015 dans les constances suivantes : «'coupure de la main droite'», le certificat médical initial établi par le docteur [J] [N] faisant état d''«'amputations de P3 des 2ème et 3ème doigts'».

L'accident déclaré par l'employeur a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).

Par décision du 22 mars 2017, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, à compter du 18 mars 2017, au profit de l'assurée, pour des «'séquelles à type mutation trans P3 des 2ème et 3ème doigts de la main droite et d'hypoesthésies en deux pulpes'».

Le 18 septembre 2017, l'assurée a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Le 22 septembre 2017, la caisse a informé l'assurée que l'employeur ne souhaitait pas se concilier dans cette affaire et qu'il contestait avoir commis une faute inexcusable.

Le 22 novembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a :

- débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné l'assurée au paiement des dépens de l'instance.

Le 26 mai 2021, l'assurée a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 25 avril 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de :

- réformer les chefs du jugement l'ayant :

* déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* déboutée du surplus de ses demandes,

* condamnée au paiement des dépens de l'instance,

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 25 septembre 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur,

- ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente,

- dire et juger que la caisse assurera l'avance des sommes lui revenant,

Avant-dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses chefs de préjudice tels que définis dans l'énoncé ci-dessous fixant la mission de l'expert :

* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

* après avoir recueilli ses déclarations et ses doléances, au besoin de ses proches et de tout sachant,

* après l'avoir interrogée sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subies et leurs conséquences,

* après avoir consulté l'e