CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 septembre 2023 — 21/04678
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/04678 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7C
[O]
C/
S.A.S.U. [11] SIRET 3783587200018
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 03 Mai 2021
RG : 17/00658
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Y] [O] épouse [M]
née le 18 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par madame [P] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [O] épouse [M] (l'assurée, la victime), salariée de la société [11] (l'employeur) en qualité de monteuse câbleuse, a été victime d'un accident survenu le 25 septembre 2015 dans les constances suivantes : «'coupure de la main droite'», le certificat médical initial établi par le docteur [J] [N] faisant état d''«'amputations de P3 des 2ème et 3ème doigts'».
L'accident déclaré par l'employeur a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).
Par décision du 22 mars 2017, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12%, à compter du 18 mars 2017, au profit de l'assurée, pour des «'séquelles à type mutation trans P3 des 2ème et 3ème doigts de la main droite et d'hypoesthésies en deux pulpes'».
Le 18 septembre 2017, l'assurée a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 22 septembre 2017, la caisse a informé l'assurée que l'employeur ne souhaitait pas se concilier dans cette affaire et qu'il contestait avoir commis une faute inexcusable.
Le 22 novembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a :
- débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'assurée au paiement des dépens de l'instance.
Le 26 mai 2021, l'assurée a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 25 avril 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de :
- réformer les chefs du jugement l'ayant :
* déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* déboutée du surplus de ses demandes,
* condamnée au paiement des dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 25 septembre 2015 a été causé par la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration à son taux maximum de sa rente,
- dire et juger que la caisse assurera l'avance des sommes lui revenant,
Avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses chefs de préjudice tels que définis dans l'énoncé ci-dessous fixant la mission de l'expert :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli ses déclarations et ses doléances, au besoin de ses proches et de tout sachant,
* après l'avoir interrogée sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subies et leurs conséquences,
* après avoir consulté l'e