CHAMBRE SOCIALE A, 13 septembre 2023 — 22/07023
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07023 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSGC
[U]
C/
Société KEOLIS [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2022
RG : 19/02602
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[H] [U]
née le 12 Mai 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/18327 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société KEOLIS [Localité 3]
[Adresse 1]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2011, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, Mme [H] [U] a été embauchée par la société KEOLIS en qualité de conducteur-receveur.
Mme [U] a bénéficié d'un congé parental du 28 mars 2014 au 27 mars 2015, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 3 novembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à un poste 'hors conduite' à mi-temps thérapeutique.
La salariée a exercé une mission temporaire à temps partiel thérapeutique jusqu'au 28 février 2017.
Une visite médicale a eu lieu le 23 février 2017, à la demande de la société. Le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' inapte à la conduite, apte à un poste hors conduite '.
La salariée a été placée en arrêt de travail le lendemain de la visite, le 24 février 2017. L'arrêt a ensuite été prolongé par périodes successives.
Le 30 janvier 2019, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des provisions sur salaires à compter du mois de mars 2018, date à laquelle ce dernier avait cessé de lui verser le complément de salaire en raison de la suspension du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties.
Par arrêt en date du 5 juillet 2019, l'appel formé par Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance a été déclaré irrecevable.
Par requête en date du 10 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel de salaire à compter de mars 2017, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de reclassement, et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre la société à organiser une visite de reprise et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la visite du 23 février 2017 ne s'analyse pas en visite de reprise
- dit que la société KEOLIS [Localité 3] a rempli ses obligations légales vis-à-vis de Madame [U]
- débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société KEOLIS [Localité 3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédures civile
- condamné Madame [U] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, le 18 octobre 2022.
Son arrêt de travail a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2022.
La société a fait convoquer la salariée à une visite de reprise, le 1er décembre 2022. Le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tout poste.
Le 31 mars 2023, la société a prononcé le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions, Mme