3ème chambre A, 5 septembre 2023 — 23/01068

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Texte intégral

N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZR

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 octobre 2022

2020j01289

S.A.R.L. AO2B

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 05 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AO2B inscrite au RCS de LYON sous le numéro 539 056 200, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège

en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud BOUTON, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2] POLYNÉSIE FRANÇAISE

défaillant

Audience tenue par Patricia GONZALEZ , Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Septembre 2023 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : défaut

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société AO2B est une société holding détenue à près de 85% par M. [S] [E] et elle détenait jusqu'au 13 juillet 2018, 79,99 % des parties de la société Itinsell X, le reste des parts étant détenu par [H] [T] (17%) mandataire social, [S] [E] (3%) et [O] [L] (0,01%).

Suite à des différents entre associés, ces derniers ont recherché une solution permettant le retrait de M. [T] de la société Itinsell X en tant qu'associé et mandataire.

Le 13 juillet 2018, la société AO2B a acquis les parts de M. [T] pour un montant de 485.000 euros payable au comptant à hauteur de 50.000 euros, le solde faisant l'objet d'un paiement par crédit vendeur au plus tard le 31 décembre 2018. M. [T] a en conséquence démissionné de son mandat social

Il a été embauché par la société AO2B comme directeur marketing. Il a été licencié pour faute lourde le 27 février 2019. Le conseil de prud'hommes a été saisi.

La société AO2B n'a pas réglé les sommes devant être financées par le crédit-vendeur.

Faisant valoir que la société AO2B n'avait pas respecté ses engagements et après mise en demeure restée infructueuse, M. [T] l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce pour paiement à titre provisionnel des sommes dues, la société faisant valoir qu'elle refusait le paiement du prix de cession en raison de pratiques illégales de son adversaire.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit aux demandes de M. [T]. La cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions par arrêt du 18 février 2020.

Une plainte avec constitution de partie civile a également été déposée par la société AO2B le 27 octobre 2020.

La société AO2B a saisi le tribunal de commerce de Lyon au fond le 20 octobre 2022 et par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce a débouté cette société de ses prétentions.

La société AO2B a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 10 février 2023.

Par conclusions d'incident du 5 mai 2023, la société AO2B demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre des procédures pénales et prud'hommales engagées respectivement par la société AO2B et la société Itinsell X,

- juger qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire, à la requête de la partie la plus diligente dès que des décisions ayant force de chose jugée auront été prononcées dans les deux procédures susmentionnées.

Elle fait valoir que :

- la jurisprudence est constante sur le fait que, lorsque la révocation d'un dirigeant ou associé est conditionnée à une « faute grave » ou « lourde », le sursis à statuer doit être considéré comme nécessaire :

- le tribunal de commerce a fondé son appréciation sur les fautes commises par M. [T] en qualité de salarié, le contrat de travail de ce dernier constituant une condition à la cession de ses parts sociales,

- le tribunal de commerce a également appuyé son appréciation sur le classement sans suite de la plainte de la concluante et a expressément considéré que les procédures pénale et prud'homale ont une influence sur la présente procédure, sans toutefois en tirer les conséquences qui s'imposent alors que le pacte d'associés stipulent que les associés peuvent être exclus en cas de ' licenciement, de révocation ou de non-renouvellement de mandat ['] pour l'équivalent d'une Faute Grave ou Faute Lourde ».

- la société Itinsell X a expressément soumis au conseil de prud'hommes de Lyon la question de la qualification des