Chambre sociale-2ème sect, 21 septembre 2023 — 22/01983
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBC3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
22/00011
08 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
SARL JILOLUGA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS substitué par Me Anne-Lise LEMAITRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;
Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [I] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par M. [D], exploitant un restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Quick à [Localité 5], à compter du 01 septembre 2008 en qualité de manager.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Savogue en 2019, gérée par M. [D] pour l'exploitation d'un nouveau restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Burger King à [Localité 6], en qualité de manager opérationnel.
A compter du 12 juillet 2021, le contrat de travail de la salariée est à nouveau transféré à la société Jiloluga, gérée par M. [D] pour l'exploitation d'un troisième restaurant de restauration rapide sous l'enseigne Burger King à [Localité 4], en qualité de manager confirmé.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'applique au contrat de travail.
A compter du 13 janvier 2022, Mme [I] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 11 février 2022.
Par courrier du 03 mars 2022, Mme [I] [T] a été pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement aux torts exclusifs de l'employeur,
- de condamner la société S.A.R.L Jiloluga à lui payer les sommes suivantes :
- 5 269,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 526,91 euros de congés payés afférents,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 826,96 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 50 heures 17 minutes,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paye rectifié, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 08 août 2022 qui a:
- dit que la prise d'acte de rupture de Mme [T] établie le 03.03.2022 produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société Jiloluga à payer à Mme [I] [T] les sommes de:
- 5 269,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois,
- 526,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 634,00 euros bruts,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de prêt octroyé à Mme [I] [T] par la société S.A.R.L Jiloluga, et invité la partie à mieux se pourvoir,
- débouté la société S.A.R.L Jiloluga de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné le remboursement par la société S.A.R.L Jiloluga, employeur fautif, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois prévue par l'article L.1235-4 du code du Travail,
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par l