Chambre sociale-2ème sect, 21 septembre 2023 — 22/02109

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00286

09 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [G] [B] Es-qualité de liquidateur amiable de la SELARL Pharmacie [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;

Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [G] [B], exploitant la société S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], à compter du 20 avril 2015 en qualité de rayonniste débutante.

A compter du 01 octobre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat d'apprentissage en alternance, à temps partiel, en tant qu'apprentie préparatrice en pharmacie.

La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 13 mars 2017, Madame [P] [J] a démissionnée de son poste de travail.

Par requête du 29 juin 2021, Madame [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que la SELARL Pharmacie [B] s'est livrée au travail dissimulé à son détriment,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- de dire et juger que sa démission consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime nulle et de nul effet,

- de dire et juger que sa démission produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :

- 20 658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,

- 1 721,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,15 euros à titre de congés payés afférents,

- 824,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :

- dit que la demande présente par Madame [P] [J] n'est pas fondée,

En conséquence :

- débouté Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [P] [J] aux dépens.

Vu l'appel formé par Madame [P] [J] le 21 septembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [P] [J] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,

Monsieur [G] [B] n'étant pas représenté,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

Madame [P] [J] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [P] [J],

- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

*

Statuant de nouveau :

- de juger que la Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] s'est livré au travail dissimulé au détriment de Madame [P] [J],

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

- de juger que la démission présentée par Madame [J] consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est nulle et de nul effet,

- de juger que cette démission produit les effets d'un licenciement nul,

- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :

- 20,658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,

- 1 721,57 euros brut à titre d'indemni