Chambre sociale-2ème sect, 21 septembre 2023 — 22/02109
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00286
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B] Es-qualité de liquidateur amiable de la SELARL Pharmacie [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Mai 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 ;
Le 21 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [G] [B], exploitant la société S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], à compter du 20 avril 2015 en qualité de rayonniste débutante.
A compter du 01 octobre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat d'apprentissage en alternance, à temps partiel, en tant qu'apprentie préparatrice en pharmacie.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 mars 2017, Madame [P] [J] a démissionnée de son poste de travail.
Par requête du 29 juin 2021, Madame [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que la SELARL Pharmacie [B] s'est livrée au travail dissimulé à son détriment,
- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- de dire et juger que sa démission consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime nulle et de nul effet,
- de dire et juger que sa démission produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :
- 20 658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,
- 1 721,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,15 euros à titre de congés payés afférents,
- 824,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :
- dit que la demande présente par Madame [P] [J] n'est pas fondée,
En conséquence :
- débouté Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [P] [J] aux dépens.
Vu l'appel formé par Madame [P] [J] le 21 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P] [J] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,
Monsieur [G] [B] n'étant pas représenté,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [P] [J] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [P] [J],
- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*
Statuant de nouveau :
- de juger que la Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] s'est livré au travail dissimulé au détriment de Madame [P] [J],
- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B] au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
- de juger que la démission présentée par Madame [J] consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est nulle et de nul effet,
- de juger que cette démission produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner Monsieur [B] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [B], au paiement des sommes suivantes :
- 20,658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l'effet d'un licenciement également frappé de nullité,
- 1 721,57 euros brut à titre d'indemni