5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/01884

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNI

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

25 mars 2021

RG :F 19/00153

[I]

C/

[F]

Association CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTURELPIERRE ESTEVE

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mars 2021, N°F 19/00153

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [I]

née le 14 Novembre 1979 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

Madame [K] [F] Agissant en qualité de Liquidateur amiable de l'Association

CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL PIERRE ESTEVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Association CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTURELPIERRE ESTEVE dont le numéro de siret est 327 36 848 00037, prise en la pe

rsonne de son représentant légal, domicilié en cette qualité

au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [D] [I] a été engagée à compter du 30 août 2004, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale par l'association centre social et socio-culturel Pierre Esteve dont le siège social est à [Localité 6].

Par avenant du 1er janvier 2011, Mme [D] [I] a été promue au poste d'animatrice coordinatrice des action familles et adultes.

Du 17 octobre 2017 au 8 janvier 2018, Mme [D] [I] a été placée en arrêt maladie.

Le 5 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé l'association Pierre Esteve qu'elle ne renouvelait pas l'agrément du centre social.

Le 7 février 2018, les membres du bureau de l'association ont décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique pour l'ensemble des salariés.

Le 13 février 2019, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 février 2019.

Par courrier du 8 mars 2019, Mme [D] [I] a été licenciée pour motif économique, prenant effet à la date du 20 mars 2019.

Le 16 mars 2019, Mme [D] [I] a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 5 août 2019, Me [K] [F] a été désignée comme liquidateur amiable de l'association Pierre Esteve.

Par requête du 30 août 2019, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral ; condamner l'association Pierre Esteve pour non-respect de l'obligation de reclassement ; dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'association Pierre Esteve au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 12 mai 2021, Mme [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, Mme [D] [I] demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel formé par Mme [D] [I] le 12 mai 2021,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du

25 mars 2021 (N° RG : F19/00153) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [D] [I] a été victime des agissements répétés de

son employeur à