5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023 — 21/01884
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNI
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
25 mars 2021
RG :F 19/00153
[I]
C/
[F]
Association CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTURELPIERRE ESTEVE
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mars 2021, N°F 19/00153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 14 Novembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Madame [K] [F] Agissant en qualité de Liquidateur amiable de l'Association
CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL PIERRE ESTEVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Association CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTURELPIERRE ESTEVE dont le numéro de siret est 327 36 848 00037, prise en la pe
rsonne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [I] a été engagée à compter du 30 août 2004, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale par l'association centre social et socio-culturel Pierre Esteve dont le siège social est à [Localité 6].
Par avenant du 1er janvier 2011, Mme [D] [I] a été promue au poste d'animatrice coordinatrice des action familles et adultes.
Du 17 octobre 2017 au 8 janvier 2018, Mme [D] [I] a été placée en arrêt maladie.
Le 5 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé l'association Pierre Esteve qu'elle ne renouvelait pas l'agrément du centre social.
Le 7 février 2018, les membres du bureau de l'association ont décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique pour l'ensemble des salariés.
Le 13 février 2019, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 février 2019.
Par courrier du 8 mars 2019, Mme [D] [I] a été licenciée pour motif économique, prenant effet à la date du 20 mars 2019.
Le 16 mars 2019, Mme [D] [I] a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 5 août 2019, Me [K] [F] a été désignée comme liquidateur amiable de l'association Pierre Esteve.
Par requête du 30 août 2019, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral ; condamner l'association Pierre Esteve pour non-respect de l'obligation de reclassement ; dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'association Pierre Esteve au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 12 mai 2021, Mme [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, Mme [D] [I] demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel formé par Mme [D] [I] le 12 mai 2021,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du
25 mars 2021 (N° RG : F19/00153) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [D] [I] a été victime des agissements répétés de
son employeur à