Chambre sociale, 21 septembre 2023 — 21/03155

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 23/3057

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/09/2023

Dossier : N° RG 21/03155 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7SV

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Y] [S]

C/

S.A.R.L. PANIER DU BEARN

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6163 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. PANIER DU BEARN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F20/00237

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [S] a été engagé le 1er septembre 2017 par la Sarl Panier du Béarn, qui exploite un commerce sous l'enseigne «'Biocoop'» à [Localité 4], en qualité d'employé de vente, classe N1B, suivant contrat à durée déterminée jusqu'au 7 juillet 2018 relevant de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 1er avril 2019, dans le cadre d'une nouvelle grille de classification, son poste a été classé E2.

Son poste a été classé E3 le 1er juin 2019 puis a été promu vendeur conseil (classification E5) le 1er octobre 2019.

Il a été en arrêt de travail à compter du 30 avril 2020.

Par courrier du 4 mai 2020, il s'est plaint de ses conditions de travail et a invoqué une situation de harcèlement.

Par mail du 2 juillet 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 8 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être analysée comme une démission,

- condamné M. [S] à payer à la société Le Panier du Béarn la somme de 2.653,12 € au titre du préavis';

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné M. [S] aux dépens.

Le 22 septembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M [S] demande à la cour de :

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée en licenciement pour avoir été justifiée par les manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles,

- à titre principal, dire et juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail par application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et de sa soumission à une situation de harcèlement moral, et en conséquence, condamner la société Panier du Béarn à lui payer':

. une somme de 12.246 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail,

. une somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique né de la soumission à un harcèlement moral,

- subsidiairement, dire et juger le licenciement abusif en ce qu'il a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé et de la sécurité du travailleur dans l'entreprise, et en conséquence, condamner la société Panier du Béarn à lui payer':

. une somme de 8.164 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail,

. une somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice su