Chambre sociale, 21 septembre 2023 — 21/03254
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/3056
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 21/03254 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H744
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[BK] [W]
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [BK] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F16/00143
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [BK] [W] a été engagée le 29 août 2011 par l'association la Croix Rouge Française, en qualité de cadre formateur position 10 palier 1 coefficient 560 suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective Croix Rouge Française.
En 2012, elle a été élue déléguée du personnel suppléante collège cadres.
Par avenant du 16 décembre 2013, elle a été affectée à compter du 2 janvier 2014 à un poste de responsable de filière pour l'Institut de formation d'Ambulanciers (IFA) de [Localité 7] alors récemment créé. Elle était alors classée en position 10 palier 2 coefficient 600.
M. [V] [WM] a été embauché par la Croix Rouge Française à compter du 1er septembre 2014 en qualité de chargé de formation à l'IFA de [Localité 7], position 9 palier 3 coefficient 570, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée
Le 12 novembre 2014, Mme [W] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 21 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 25 mars 2016, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de l'avertissement, et d'indemnisation d'un harcèlement moral.
Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud'hommes de Pau a annulé l'avertissement du 12 novembre 2014, condamné l'association La Croix Rouge Française à payer à Mme [W] une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice et s'est déclaré en départage sur le harcèlement moral.
L'employeur a interjeté appel partiel de ce jugement s'agissant de ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel a confirmé ce jugement et condamné l'association Croix Rouge Française aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décisions du 12 juillet 2016 puis du 23 mars 2017, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, ont refusé d'autoriser le licenciement de Mme [W]. Le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour administrative d'appel de Bordeaux saisi sur recours, respectivement le 7 février 2019 et le 15 mars 2021, ont rejeté des requêtes de l'employeur en annulation de ces décisions et d'injonction de délivrance de l'autorisation de licenciement.
Sur les demandes formées au titre du harcèlement moral, par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance,
- dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 5 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a été soumise à une situation de harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du code du travail au