Chambre sociale, 21 septembre 2023 — 22/03298
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3052
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 22/03298 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOL
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
[H] [J]
C/
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE (SEABP)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE (SEABP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00043
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été embauché par l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB) à compter du 2 novembre 2016, en qualité d'ouvrier qualifié / éducateur technique spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention Nationale Collective du 15 mars 1966.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021.
Par courrier du 12 mai 2022, l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque lui a donné l'autorisation d'absence nécessaire pour suivre une formation visant à l'obtention d'un master management sectoriel ' management des organisations sanitaires et sociales, devant se dérouler du 1er septembre 2022 au 7 juin 2024, pour laquelle il a obtenu un accord de financement par l'organisme Transitions Pro Nouvelle Aquitaine.
Le 6 octobre 2022, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : «'inapte au poste apte à une autre. Le salarié pourrait occuper un poste ou exercer des tâches aussi comparables, que possible, à l'emploi précédent, mais dans une autre entreprise, à l'écart des contraintes organisationnelles-relationnelles actuelles. Donc, la recherche de reclassement pourrait s'effectuer, si besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que la mutation du poste, parmi les entreprises du groupe, auquel votre entreprise appartient dont les activités et l'organisation leur permettent la permutation du personnel. Le salarié pourrait réaliser une formation adaptée à ses capacités restantes.'»
Le 13 octobre 2022, M. [H] [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé, afin de'voir:
- Annuler l'avis du médecin du travail concluant à son inaptitude à la reprise de ses fonctions,
Subsidiairement et avant dire droit :
- Saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude à la reprise de ses fonctions,
- Dire que, dans ce cadre, le médecin inspecteur du travail examinera sa situation particulière, alors qu'il est actuellement en formation,
- Mettre les dépens et les sommes dues au médecin expert inspecteur du travail à la charge de la partie défenderesse.
Par ordonnance au fond'du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, a':
-déclaré irrecevable l'action en contestation de l'avis du médecin du travail engagée par M. [H] [J],
-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [J], demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en contestation de l'avis du médecin du travail,
Statuant à nouveau ;
- Annuler l'avis du médecin du travail statuant sur son inaptitude à la reprise de s