Chambre Sociale, 19 septembre 2023 — 21/00698
Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00698 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEI
[D] [H] épouse [L]
/
S.A. SOCIETE GENERALE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 15 mars 2021, enregistrée sous le n° f 19/00141
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mme Sophie NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [L] a été embauchée par la S.A SOCIETE GENERALE à compter du 28 octobre 2009, par contrat de professionnalisation.
La Société Générale applique la convention collective nationale de la banque.
Le 21 juin 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et Madame [L] a été embauchée en qualité de Conseiller Clientèle Privée Bonne Gamme, statut cadre.
Suite à sa demande de mutation pour rapprochement familial, la salariée a été affectée au poste d'adjoint responsable d'agence en mission, à l'agence de Thiers Geoffroy du 2 décembre 2013 au 31 mars 2014.
Le 30 avril 2014, elle a été promue au poste de Responsable d'Agence à l'agence de Thiers Geoffroy.
Par la suite, elle a ensuite été nommée au poste d'adjoint responsable d'agence en mission à l'agence de [Localité 6].
Du 1er août 2016 au 20 novembre 2016, Madame [L] a bénéficié d'un congé maternité, puis d'un congé supplémentaire conventionnel jusqu'au 5 janvier 2017, puis de congés payés et enfin d'un congé parental d'éducation à compter du 21 novembre 2016 jusqu'au 13 septembre 2019.
A son retour de congé parental, le 16 septembre 2019, Mme [D] [H] a été affectée dans le cadre d'une mission temporaire à l'agence de [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2019 ' en soutien des collaborateurs en charge du marché Bonne Gamme et Patrimonial' , placée sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe de l'agence.
Le 23 septembre 2019, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier en date du 01 octobre 2019, elle a écrit à la S.A SOCIETE GENERALE, s'étonnant des conditions de son retour au sein de la société, et notamment de l'intitulé de poste de « Conseiller Clientèle » qui figurait sur ses documents administratifs.
La SOCIETE GENERALE lui a répondu le 30 octobre 2019 en contestant ses allégations.
Par courrier en date du 8 novembre 2018, Madame [L] a notifié à la SOCIETE GENERALE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de VICHY le 14 novembre 2019, pour voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil des prud'hommes de VICHY a :
- constaté que les manquements graves de l'employeur ne sont pas avérés ;
- retenu l'existence d'une faute de l'employeur, en ce qui concerne les conditions matérielles de reprise d'activité ;
- dit que la rupture produit les effets d'une démission ;
- dit que le préavis aurait dû être exécuté ;
En conséquence,
- condamné la SOCIETE GENERALE à porter et payer à Madame [L] la somme de 15.000 euros - net - à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- condamné Madame [L] à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.215,38 euros ' net - au titre du préavis dus et non effectués ;
- dit que les sommes s'entendent - net ' de toutes cotisations et contributions sociales ;
- débouté Madame [L] de ses autres demandes ;
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans