Chambre Sociale, 21 septembre 2023 — 21/03420
Texte intégral
N° RG 21/03420 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Juillet 2021
APPELANTE :
Société 3D AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y] (la salariée) a été engagée en qualité de chargée QSHE amiante par la société 3D Amiante (la société) à compter du 17 juillet 2017 selon contrat à durée indéterminée.
Le 1er novembre suivant, elle a été promue responsable technique amiante, statut ETAM.
Le 17 mai 2018, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un avenant déplaçant son lieu de travail, initialement situé à [Localité 6], à [Localité 5] (27), ce qu'elle a refusé.
Puis, elle a été en congé maternité du 30 juin 2018 au 16 janvier 2019.
Le 29 mars 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019.
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 21 juillet 2021, a :
- dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
1 633,13 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied,
6 532,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
6 532,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société.
La décision a été notifiée à la société le 27 juillet 2021, elle en a relevé appel le 24 août 2021.
Par conclusions remises le 17 novembre 2021, la société demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2021,
- déclarer le licenciement de Mme [Y] fondé sur des fautes graves dûment justifiées,
- la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 633,13 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 février 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
- condamner la société à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 juin 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier son éviction.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (')
1 - Non-respect de la procédure d'achat et contrôle budgétaire :
Vous avez fait intervenir la société ITGA sur le chantier de [Localité 7] pour effectuer des
analyses. Ce n'est qu'en