Chambre Sociale, 21 septembre 2023 — 21/03964
Texte intégral
N° RG 21/03964 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I44E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE BERNAY du 30 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société TRANSPORTS CAILLOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] (le salarié) a été engagé en qualité de conducteur poids lourd régional par la société Transports Caillot (la société) à compter du 3 avril 2018, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 6 octobre suivant.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 7 octobre 2018.
Le 19 juin 2019, M. [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, contesté auprès de la société les règles de calcul de ses salaires et repos.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement rendu le 23 novembre 2020, s'est déclaré territorialement incompétent, a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Bernay, et a réservé les dépens.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bernay a :
- condamné la société à payer à M. [P] la somme de 200 euros pour absence de visite médicale d'embauche,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté M. [P] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge respective des parties.
La décision a été notifiée à M. [P] le 2 octobre 2021, il en a relevé appel le 15 octobre 2021.
Par conclusions remises le 25 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il a limité à la somme de 200 euros son indemnisation au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- réformer le jugement,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 3 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
3 138,79 euros net au titre d'indemnité de requalification,
12 658,22 euros brut au titre d'heures supplémentaires,
1 265,82 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
2 067,54 euros brut au titre d'une compensation obligatoire en repos trimestriel,
18 832,74 euros net au titre d'indemnité pour travail dissimulé durant 6 mois,
3 138,79 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
313, 88 euros brut au titre de congés payés afférents,
1 177,04 euros net au titre d'indemnité de licenciement,
6 277,76 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, non-respect des amplitudes maximales de travail,
- condamner la société à lui remettre des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros net au titre de l'indemnisation pour absence de